‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 194 sur 270 · COMMENT SUCCÈDENT LES ASCENDANTS · texte numérisé non relu

COMMENT SUCCÈDENT LES ASCENDANTS

Au défaut des descendants, les ascendants du défunt lui succèdent, suivant les règles générales que nous avons observées'; surtout on y conserve celle qui conserve les propres dans leur ligne, et de là vient qu'il arrive rarement que les ascendants succèdent à ce qui était propre au défunt; car le père, par exemple, ne doit pas succéder à l'héritage qui étoit échu à son fds pour la succession de sa mère, ou d'un parent maternel; et, du côté paternel, il est bien difficile qu'un héritage vienne au fds par succession, le père vivant. En effet, il n'y a qu'un seul cas où le [)èrc puisse trouver des propres de sa ligne dans la succession de celui qui descend de lui; c'est quand le fds avoit acquis quelque

^ En quelques coutumes néanmoins, conmie en Normandie, la proximité des degrés n'y est pas gardée tout à fait, car le père exclut la mère, qui exclut l'aïeul paternel, et ccliii-ri l'aK-ule, etc.

CH. XXXII. SUCCESSION DIîS ASCENDANTS. 341

chose immeuble, et que le petit-fils qui lui avoit succéilé, et à qui cet immeuble étoit propre, est mort sans enfants. Aussi, en ce cas, l'aïeul succède, comme tout autre parent de la ligne. Les ascendants succèdent aussi, sans difficulté, aux propres fictifs de leur ligne, c'est-à-dire à ce qu'eux ou leurs ancêtres ont donné à leurs enfants ; et cette acquisition s'appelle retour. C'est succession, quand la chose leur vient par la mort de celui à qui ils ne l'avoient pas donnée. Même, en quelques rencontres, ils ont l'usufruit des propres de l'autre ligne; car, en pays coutumier , la moitié des conquêts de la communauté, qui, après la mort de la femme, par exemple, avoit appartenu au fils, et étoit son propre maternel, après la mort de ce fils, revient, quant à l'usufruit, à son père, qui avoit contribué à l'acquérir; la propriété toujours conservée aux parents maternels ; et, parl'édit des mères, en pays de droit écrit, les mères ont pour légitime l'usufruit de la moitié des propres de leurs enfants.

Voilà comment doit être entendu ce brocard : Propres ne remontent point, qui est faux à le prendre à la rigueur, puisqu'il signifie seulement que les propres ne passent point d'une ligne à Tautre, en directe non plus qu'en collatérale. Cependant il s'ensuit de ce que nous venons de dire que les ascendants ne succèdent ordinairement qu'aux meubles et aux acquêts; encore y a-t-il quelques coutumes qui ne leur donnent que l'usufruit des acquêts et la propriété des meubles ; et d'autres qui ne font cette distinction qu'en cas qu'il y ait des frères ou des sœurs du défunt, à qui elles réservent la i»ro[)riété des acquêts; car il y a des coutumes qui

admettent, avec les ascendants, les collatéraux du premier degré. Selon quelques coutumes, les ascendants prennent les meubles, sans aucune charge ; selon d'autres, ils sont tenus des dettes mobilières, et sujets aux règles que nous expliquerons incontinent. Enfin, il y en a qui les excluent absolument de la succession de leurs descendants. En pays de droit écrit, les mères ne peuvent prendre dans la succession de leurs enfants les biens venus du père ou des parents paternels, soit qu'ils fussent propres ou acquêts à ceux dont ils sont venus; mais elles succèdent aux meubles et aux acquêts de l'enfant en pleine propriété; et pour légitime elles ont l'usufruit de la moitié des propres, comme il vient d'être dit. C'est la disposition del'édit des mères*, dont l'interprétation produit de grandes difficultés. Cet édit n'empêche point la liberté des dispositions.

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