CH. XXXIII. DES SUCCESSIONS DES ACQUETS
Celte règle, néanmoins, n'est exactement véritable qu'en peu de coutumes ; car il n'y en a guère qui n'admettent la représentation en collatérale. La plupart ne lui donnent lieu qu'au deuxième degré de la première ligne collatérale, c'est-à-dire quand le défunt a laissé des frères ou des soeurs, et des neveux enfants d'un frère ou d'une sœur morte avant lui; car, en ce cas, les neveux suci^èdent avec leurs oncles, par représentation de leur père ^ Où il faut remarquer que la représentation leur attribue l'incapacité de la personne qu'ils représentent, et ne leur donne pas 1 avantage qu'ils auraient, venant de leur chef; car le mâle venant de la femelle, et succédant par représentation, ne prend point de part aux tiefs; et cependant le mâle issu de mâle, venant par représentation, n'exclut point des fiefs la femelle qui succède de son chef. 11 y a quelques coutumes, mais peu, qui admettent la représentation indéfiniment, en collatérale aussi bien qu'en directe ; et quelques-unes d'entre elles font distinction entre les fiefs et les rotures, ou les acquêts et les propres.
Auparavant que la représentation eût été admise par les coutumes, il y avoitun remède facile, qui est encore en usage dans les cas et dans les coutumes où la représentation n'a pas lieu ; car il y a encore de vieilles coutumes non réformées qui la rejettent absolument en collatérale. Ce rernède est le rappel, que celui de la succession duquel il s'agit peut faire, ou par testament, ou par contrat de mariage ; mais pour savoir si celui qui est rappelé doit être considéré comme héritier ou
» Ce qui s'appelle représenlalion intra terminus juris, [tarée qu'eu efTet elle esl conforme au droit romain.
comme légataire, il faut considérer si le rappel est fait intra terminas juris ; auquel cas il fait des héritiers; ou hors ces termes, car alors ce ne sont cpic des légataires. Et voilà la première exception contre la règle de l'égahlé entre les collatéraux succédant aux acquêts. L'autre exception, qui n'est pas si générale, est qu'en quelques coutumes le frère exclut la sœur, et les enfants des frères sont préférés aux enfants des sœurs. En quelques autres, les frères ou sœurs du double lien excluent ceux qui n'étoient joints au défunt que d'un côté. D'autres donnent une portion simple à ceux qui ne sont joints que d'un côté, et une double à ceux du double lien. En quelques-unes, les parents paternels sont préférés aux maternels qui sont en pareil degré. Mais, ayant marqué l'esprit des coutumes les plus ordinaires, il est aisé d'y appliquer les dispositions particulières des autres, par addition ou par exception.