CH. XXXVII. DES PARTAGES
deuxième est la licilation, qu'il vaut mieux remettre au traité de la vente. Le troisième est de posséder par indivis, en sorte que, s'ils sont trois héritiers, chacun aura le tiers des maisons et des rentes, pourra les aliéner pour le tiers, et recevra le tiers des loyers et des arrérages. Ce moyen est le plus commode pour les partageants.
Il y a des lieux où les puînés font les lots, et l'aîné choisit ; en d'autres, l'aîné fait les lots, et. les puînés choisissent, et, sur le refus de les agréer, on vient à la confection d'un lot principal composé des deux tiers du bien. Les lots étant faits sont distribués au sort, et tout aussitôt chacun des héritiers commence d'avoir seul droit en ce qui lui est échu, et cesse d'en avoir en ce qui est échu aux autres, ce qui est une espèce d'échange; aussi les cohéritiers sont mutuellement obligés à la garantie de leurs lots. Il faut ici remarquer que la part de l'héritier qui renonce accroît à ses cohéritiers, suivant ce qui a été dit ci-dessus^ du droit d'accroissement, mais avec cette différence que ce droit a toujours lieu entre cohéritiers, parce qu'ils ont tous droit pour le tout sur les mêmes choses, et qu'il n'y a jamais d'hérédité caduque, parce que le mort saisit le vif.
' V. supra, chap. xxiii.