DES DETTES DE LA SUCCESSION
Les difficultés qui se rencontrent touchant le partage des dettes passives d'une succession ne tombent que sur les actions personnelles ; car, à l'égard des actions réelles, elles suivent la chose, et sont dirigées contre celui qui la tient, plutôt comme détenteur que comme héritier. D'où vient que chacun des héritiers est obligé de payer toute la dette à laquelle est hypothéquée la chose qu'il possède, s'il est poursuivi par action hypothécaire.
Pour ce qui est des dettes, qui sont celles qu'on appelle proprement héréditaires personnelles, il faut distinguer. A l'égard des créanciers, elles se partagent toujours également; c'est-à-dire, que ceux à qui devait le défunt peuvent poursuivre chacun de ses héritiers, pour sa part, selon le nombre des héritiers ; pour un quart, s'ils sont quatre; pour un cinquième, s'ils sont cinq, etc., sans prendre autre connoissance des affaires de la famille. Mais à l'égard des héritiers entre eux, il y a plusieurs distinctions à observer, car tous ceux qui viennent à la succession par le même droit, et qui sont tous en pareil degré, partagent également ; comme si ce sont tous cousins , et qu'il n'y ait que des acquêts ou des propres ; ils sont donc alors tenus des dettes pour
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la part qu'ils sont héritiers, c'est-à-dire pour la quotepart qui vient à chacun à raison de leur nomhre, ce qui s'appeloit, en latin : portion virile. Que s'il y a plusieurs sortes (i'hériliers, les uns des acquêts, les autres des propres, comme il arrive presque toujours; ce sont, en quelque façon, plusieurs successions, dont l'une va toute à une sorte d'héritiers , et l'autre toute à une autre sorte. Ainsi le partage des dettes ne doit pas être égal, non plus que celui des biens, et au lieu d'être obligés pour la part qu'ils sont héritiers, c'est-à-dire pour la quote-part, à raison de leur nombre, ils sont tenus seulement pour la part qu'ils amendent de la succession, c'est-à-dire pour ce qu'ils y prennent, soit que le tout tourne à leur profit, ou qu'il en faille déduire quelque chose.
Voilà comme notre coutume et plusieurs autres en ordonnent. Mais quelques-unes en disposent autrement. Il y en a qui font distinction entre les dettes mobihères, et les immobilières, n'obligeant les héritiers des propres qu'à ces dernières. D'autres déchargent entièrement les héritiers des propres, tant qu'il y a des meubles et des acquêts. Il faut remarquer que les légataires universels passent pour héritiers à cet égard, et sont tenus à raison de ce qu'ils prennent, comme faisant une espèce particulière de succession ; tout de même, les donataires universels.
Il y a deux exceptions aux règles que nous venons d'observer : 1" que l'aîné, à raison de son droit d'aînesse, n'est pas plus chargé de dettes que ses cohéritiers; 2° qu'en quelques coutumes les ascendants prennent les meubles de leurs enfants, francs de toutes dettes.
Reste à observer que les dettes qui ne se peuvent diviser, comme si le défunt avoit promis quelque chose de son fait, comme de bâtir une maison, etc., obligent chacun des héritiers pour le tout ; de plus, que les actions qui viennent du délit du défunt ne peuvent être exercées contre les héritiers, qu'à raison de ce dont ils auroient profité à cause de son crime, et non pour la vengeance ni pour la réparation civile, si ce n'est qu'elles aient été intentées contre le défunt.