‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 218 sur 270 · CH. X. DE LA DOT ET DES BIENS PARAPHERNAUX · texte numérisé non relu

CH. X. DE LA DOT ET DES BIENS PARAPHERNAUX

munauté, aussi bien que de succession, la renonciation est inutile si les choses ne sont eritières. Les choses peuvent n'être pas entières en deux façons : 1° si la veuve dispose de quelque effet de la communauté, avant l'inventaire ; 2° si elle a détourné quelque chose, pour empêcher qu'il ne fût inventorié, ce qui s'appelle receler, et est une manière de crime qui ne diffère du larcin que de nom. Le recelé ne se commet pas seulement après la mort du mari, mais même pendant tout le temps de la maladie dont il décède. La peine est que la femme est tenue des dettes de la communauté, et, outre cela, perd la part qu'elle avoit aux choses qu'elle a recelées.

Voilà pour ce qui est de la renonciation à la communauté.

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