DE LA DOT ET DES BIENS PARAPHERNAUX
Parlons maintenant de la dot. Dans les pays où la communauté n'a point de lieu, la femme, ou ses parents qui la marient, donnent au mari une certaine quantité de biens, afin qu'il ne soit pas obligé de fournir de son fonds à toutes les charges du mariage, ce qui ne seroit pas juste. Le bien que la femme apporte s'appelle dot, et consiste en meubles ou immeubles. Si l'héntage est estimé en le donnant au mari, c'est
comme s'il en avoit reçu le prix; s'il est baillé, sans le priser, on l'appelle proprement : fonds dotal. Ce fonds dotal a quelque chose d'irrégulier, car il n'est pas permis au mari de l'aliéner ni de l'hypothéquer, même du consentement de sa femme ; et cependant il passe pour en être propriétaire, aussi bien que de toute autre nature de biens qui compose la dot ; mais cette défense d'aliéner a été sagement introduite pour conserver aux femmes ce qui fait ordinairement la meilleure partie de leur bien. Le mari donc n'exerce autre droit sur ce fonds que d'en tirer les fruits, comme il feroit des propres de sa femme en pays de communauté. Aussi la dot, en pays coutumier, est toujours considérée comme un propre de la femme. La différence qu'il y a, c'est qu'ici le mari prend les fruits, ou, pour mieux dire, en profite pour la moitié, en vertu de la communauté. Mais aussi, réciproquement, la femme, par ce même droit, profite pour moitié du revenu des immeubles de son mari, au lieu qu'en ces autres pays le mari seul jouit de la dot, et en jouit avec l'apparence d'une pleine propriété. Je dis : l'apparence, car encore qu'il puisse disposer comme il lui plaît de la dot qui consiste en argent, en meubles ou en héritages estimés, néanmoins la restitution, que lui ou ses héritiers sont obligés d'en faire, réduit en effet son droit à une manière d'usufruit'.
Tout ceci suppose que la dot ait été livrée en contractant le mariage; bien souvent on ne fait que la pro-
* La dot ne devroit pas excéder la somme de 10,000 francs, si l'on observoit les ordonnances.