DU DOUAIRE
Mais il est commun à tous les pays coutumiers que la femme ait un douaire, c'est-à-dire l'usufruit d'une certaine partie des biens de son mari, pour avoir le moyen de subsister après sa mort. Il y a cinq points à savoir touchant le douaire : 1° sur quels biens il s'étend ; 2° quel en est le profit; 'i" quelles en sont les charges; 4" quand il commence; 5" quand il finit.
Le douaire est ordinairement l'usufruit de la moitié des immeubles qu'avoit le mari lorsqu'il a contracté mariage, ou, selon quelques coutumes, le tiers; et parce que les successions en ligne directe sont considérées comme des dettes, les immeubles qui viennent au mari pendant le mariage sont aussi sujets au douaire, comme lui ayant été acquis dès auparavant, du moins par une espérance légitime. En quelques lieux, néanmoins, ce qui échet on collatérale y est compris, et, par conséquent, tout ce qui n'entre point en communauté. Il y a des coutumes qui donnent de plus à la veuve un logement convenable à sa qualité. Que si le mari n'a point d'héritage lorsqu'il se marie, le douaire sera de la moitié de sa part des conquéts, c'est-à-dire du quart des immeubles de la communauté en usufruit, ou, s'il n'y en a point, du quart des meubles en propriété ; et, si le mari meurt avant son père ou sa mère,
la femme, suivant quelques coutumes, a douaire sur quelque partie de leurs biens, de leur vivant, au cas qu'ils aient consenti le mariage, et voilà quel est le douaire coutumier, c'est-à-dire celui qui appartient à la femme de plein droit.
Il y en a un autre qu'on appelle conventionnel, ou préfix, qui, selon la plupart des coutumes, peut bien être moindre que le coutumier, mais non plus grand, et consiste en quelque rente ou quelque somme d'argent, dont la femme jouit en baillant caution de la restituer, comme nous avons vu ci-dessus que, par ce moyen, on constitue un usufruit sur les choses qui se consomment par l'usage '. Il y a néanmoins quelques coutumes qui donnent à la femme en propriété son douaire préfix , contre la nature du douaire, si ce n'est que l'on prenne cet argent pour l'estimation de l'usufruit des héritages du mari. Assez souvent, la femme, qui stipule un douaire préfix, se réserve le choix du coutumier, car elle ne peut pas avoir tous les deux ensemble, et l'acceptation du préfix est une renonciation tacite du coutumier.
L'utilité du douaire est apparente. Elle consiste, comme en tout autre usufruit, à prendre tous les fruits naturels ou civils, jusques aux collations des offices et aux présentations des bénéfices. En matière de fief, l'usufruitier ne peut pas recevoir la foi et hommage, donner souffrance, exercer le droit de commise ni le retrait féodal, qu'avec certaines modifications.
Les charges de la douairière, qui lui sont aussi com-
* Deuxième partie, chap. xn.