CH. XI. DU DOUAIRE
munes avec tous usufruitiers, sont d'entretenir en bon état les héritages dont ils jouissent, c'est-à-dire y faire toutes les réparations nécessaires, hormis celles dont l'usage va plus loin que la vie d'un homme ', et qui regardent proprement la conservation du fonds, comme les quatre gros murs d'une maison, les voûtes, etc., ce qui s'appelle grosses réparations, et les autres réparations viagères. Ils doivent aussi acquitter les charges, comme les cens et les rentes foncières. Enfin, ils doivent, dès qu'ils entrent en jouissance, donner caution de tout ce que dessus, et particulièrement de n'empirer en rien la qualité du fonds. On se contente, à l'égard de la douairière, de sa caution juraloire, tant qu'elle demeure veuve; mais si elle se remarie, on exiue d'elle bonne et suffisante caution ^.
Le douaire est acquis à la femme, dès lors de la consommation du mariage, ou, comme parlent nos coutumes, il se gagne au coucher; d'où quelques-uns ont inféré mal à propos que c'étoit le prix de la virginité ; mais il n'a son effet qu'après la mort naturelle du mari. Dès lors qu'il a lieu, la femme en est saisie de plein droit, si ce n'est à l'égard du préfix, qui, selon quelques coutumes, doit être demandé par action. Quelquefois il semble que le douaire dût être adjugé à la femme du vivant de son mari, comme s'il est mort civilement, si elle est obligée de se séparer d'avec lui, pour ses mauvaises aiï'aires, ou ses vices, s'il est longtemps absent; en un mol, s'il arrive quelque accident qui la prive du secours qu'elle en doit tirer, et qui la mette, à cet
» Des Réparations.
* V. r.oiseau, Déguerpissemenl, liv. V, chap. viii.