CH. XH. DU DON MUTUEL
l'un à l'autre que pourroient avoir toutes autres personnes, excepté en un seul cas. Mais sitôt qu'ils sont mariés, il n'y a plus qu'un seul cas où ils se puissent donner.
Le cas où les donations sont restreintes avant le mariage contracté est si une veuve ayant des enfants se remarie. Par l'ordonnance de Blois, celle qui se remarie avec une personne indigne de sa qualité, ne lui peut faire aucun avantage au préjudice des enfants, et dès lors est interdite de l'aliénation de son bien ; car, par l'édit des secondes noces, quoiqu'elle ne se mésallie point, elle ne peut toucher à sa part des conquêts et des meubles de la communauté précédente^ au préjudice de ce que les enfants y doivent prendre en sa succession, ce qui s'étend aussi au mari pour les biens qu'il a profilés de sa première femme, parce que la raison y est pareille. Et à l'égard même de ses acquêts et de ses propres, elle n'en peut donner à celui avec qui elle se remarie qu'autant qu'en doit avoir celui de ses enfants à qui en viendra la moindre portion.
Le cas où les mariés se peuvent donner, c'est quand ils n'ont point d'enfants, et qu'ils font don mutuel. Voyons quelles conditions sont requises pour sa validité, sur quels biens il s'étend, et à quelles charges il oblige.
Il faut : 1° que les mariés n'aient point d'enfants, soit de leur mariage, soit d'un autre lit, non pas lorsqu'ils font le don mutuel, mais lors du décès du premier mourant; 2° qu'ils soient en santé, comme pour faire une donation entre vifs ; 3" que l'avantage qu'ils
se font soit égal de part et d'autre ; à cause de quoi quelques coutumes veulent aussi que l'âge soit à peu près égal. Enfin l'insinuation dans les quatre mois du contrat est requise, comme en toute autre donation; et encore que le don mutuel contienne deux donations conditionnelles, néanmoins, comme il n'y en a qu'une qui peut avoir effet, et qu'elles sont portées toutes deux par un même acte, il suffît que l'un des deux le fasse insinuer, et, après cette formalité, il est irrévocable, comme toute autre disposition entre vifs.
En vertu du don mutuel, le survivant a l'usufruit de la part qui appartient aux héritiers du prédécédé en la communauté, c'est-à-dire ordinairement de la moitié des meubles et des conquéts. Selon quelques coutumes, il est permis de donner la propriété de ces mêmes biens; et, selon d'autres encore, le don mutuel peut s'étendre jusques à l'usufruit des conquéts et la propriété des propres. Enfin, la diversité est fort grande à cet égard.
Les charges du donataire mutuel sont : 1° de bailler caution, comme tout autre usufruitier, et, jusque-là, les fruits appartiennent à l'héritier, car le don mutuel ne saisit pas comme le douaire; 2" il est obligé à tout ce que doit l'usufruitier, soit pour les réparations viagères, soit pour les charges foncières, et de plus aux arrérages des rentes constituées pendant le mariage ; 3° il est chargé d'avancer les frais funéraires du donateur, et la moitié des dettes de la communauté pour la part du même donateur ; quelques coutumes ajoutent d'avancer les legs testamentaires. Toutes ces avances se reprennent, après l'usufruit fiai, en les déduisant