CHAPITRE XIII
DE l'état des enfants, DES ALIMENTS, DU DOUAIRE.
Maintenant il faut voir les efFels civils qu'en ressentent les enfants. Ils se réduisent à deux : l'établissement de leur état, et leur subsistance.
Le mariage établit l'état des enfants, en ce qu'il les rend légitimes, leur donnant un père certain et les faisant entrer dans sa famille. Le père des enfants qui naissent d'une femme mariée est toujours cerlain ; la loi ne présume jamais de crime, quelque absence ou quelque maladie qui se rencontre, et même elle tient pour légitime celui qui vient sept mois après le mariage ou onze mois après la mort du mari, parce que cela est possible naturellement. Par cette même voie s'acquièrent la noblesse, la parenté, le droit de succéder et tous les autres droits de famille, et c'est ce que nous appelons : l'étal.
Le mariage assure aussi la subsistance des enfants, et du vivant des parents et après leur mort. De leur vivant, ils ont droit de leur demander des aliments, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement et toutes les choses nécessaires à la vie, hormis en certains cas; car un enfant, qui a appris métier et est passé maître, ou qui constamment a assez d'industrie pour subsister par lui-même, ou qui est pourvu par mariage, n'est pas reçu à les demander ; même le seul âge de trente ou
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trente-cinq ans suffit, s'il n'y a preuve il'infiimité. iMais toutes ces choses sont arbitraii-es, et dépendent de la connoissance du fait et de la prudence du juge. On s'adresse toujours au père, le premier; s'il n'a pas de bien, on va à la mère. Et, au contraire aussi, les enfants doivent les aliments à leurs pères et à leurs mères, en cas de nécessité. Néanmoins, et les pères et les enfants qui ont été abandonnés, reçu quelque injure ati'oce, sont à couvert de cette poursuite.
Après la mort du père et de la mère, les enfants succèdent, comme nous avons vu; ce qui leur est commun avec toutes sortes de parents; mais ce qu'ils ont de particulier, c'est le douaire, au cas qu'ils ne veuillent pas être héritiers. Ce douaire des enfants n'est autre chose que ce dont la mère a l'usufruit pour son douaire, soit coutmTiier, soit préfix, et dont les enfants, par conséquent, n'ont de son vivant que la simple propriété. Sur quoi il faut remarquer que tout homme qui se marie fait deux donations eonditionnelles, ou la coutume pour lui : la première, en faveur de sa femme à qui, en cas qu'elle le survive, il donne l'usufruit d'un certain bien, suivant la coutume ou la convention ; la deuxième, en faveur des enfants qu'il espère avoir, et à qui, en cas qu'ils renoncent à sa succession, il donne ce même bien pour en avoir, après sa mort, la propriété, nue du vivant de la mère, pleine après son décès.
De ce principe s'ensuivent toutes les qualités que les coutumes attribuent au douaire des enfants. 1° Il est inaliénable, c'est-à-dire, si le père vient par après à en disposer, l'aliénation ne subsiste qu'au cas que
la condition sous laquelle il étoit donné défaille, c'està-dire s'il n'y a point d'enfants ou qu'ils soient héritiers; 2° il n'est point sujet aux hypothèques postérieures par la même raison ; 3° il est incompatible avec la succession, parce qu'il n'est donné qu'à condition qu'on y renonce ; 4° il est exempt de droit d'aînesse, parce que ce droit n'a lieu qu'entre héritiers ; 5° il ne souffre point d'accroissement, par la même raison ; 6° il n'oblige point aux dettes, parce qu'il vient à titre de donation particulière ; 7° s'il consiste en héritages, il est propre aux enfants, parce qu'il est donné en ligne directe ; 8° il oblige à rapporter, comme la succession, parce que celui qui le prend ne doit rien prendre d'ailleurs aux biens du père qu'il suppose obéré, puisqu'il renonce à sa succession.
Quand il y a plusieurs lits, le douaire couîumier diminue à proportion ; car les héritages sujets au douaire du premier mariage ne peuvent pas servir au deuxième, ni ceux du deuxième au troisième. Ainsi, il faut toujours prendre la moitié de ce qui reste sans être chargé.
Quand il n'y a point d'enfants, la propriété du douaire appartient aux collatéraux du mari, car la femme n'en a jamais que l'usufruit; et même, selon plusieurs coutumes, ce n'est qu'en qualité d'héritiers que les enfants prennent le douaire, de sorte qu'en ces coutumes, qui sont en grand nombre, il n'y a point de douaire pour les enfants. Aussi ont-ils d'autres moyens de subsister, selon ces coutumes, quand ils renoncent à la succession de leur père.