‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 227 sur 270 · CH. XIV. DES BATARDS · texte numérisé non relu

CH. XIV. DES BATARDS

CHAPITRi: XIV.

DES BATARDS.

Les enfants qui ne sont point légitimes, et que nous appelons : bâtards, ou, d'un nom plus doux : entants naturels, n'ont aucun de ces avantages, excepté les aliments, que tous les animaux semblent devoir à ce qu'ils ont produit, par une espèce de droit naturel. A l'égard de leur état, ils ne sont d'aucune famille, et par conséquent ne sont point nobles, excepté ceux qui sont reconnus pour enfants naturels des rois et des grands princes ^ Ils n'ont point de parents que leurs descendants, et, par conséquent, il n'y a point de succession qu'entre leurs descendants et eux. Nous verrons ailleurs qui sont ceux qui leur succèdent faute d'enfants, car c'est un des droits du tisc. Quoiqu'ils n'aient pas les droits de famille, ils ont néanmoins les droits de cité, c'est-à-dire ceux qui sont communs à tous les François. Ils sont capables de toutes sortes de contrats, entre autres du mariage ; ils peuvent faire testament; ils paroissent en jugement, et ne sont incapables ni d'offices ni de dignités ; seulement ils ne peuvent pas recevoir de ceux qui les ont mis au monde toutes sortes de donations, directement ni indirectement par le moyen de leurs enfants légitimes; autrement il seroit aisé de donner sous ce litre ce qu'ils ne peuvent espé-

* Ordonnance de 1600 sur les tailles, art. 26.

rer sous celui de succession. On fait donc différence enlre ceux qui sont nés de personnes absolument libres et qui eussent pu se marier ensemble, et ceux qui viennent d'autres conjonctions plus criminelles, comme les adultérins, fds de prêtres, etc. Les premiers, comme les moins odieux, sont capables de donation qui excède les aliments, et qui comprenne même quelque immeuble. Les derniers ne peuvent recevoir que des aliments, et la donation plus ample y doit être réduite. Mais ni les uns ni les autres ne peuvent demander que des aliments, au cas que le père et la mère, [à] quoi tous les deux [sont obligés], n'y aient point [)ourvu.

On observe cette même distinction à l'égard de la légitimation ; caries enfants nés d'une conjonction punissable : adultère, inceste, etc., ne peuvent être légitimés que par lettres du prince. Les autres le peuvent être en deux manières : 1" par le mariage de ceux qui les ont fait naître, ce qui les remet absolument au même état que s'ils en étoient venus, les rend de même condition que ceux qui naissent ensuite, et leur donne même le droit d'aînesse ; 2° par lettres du prince, qui est une espèce de légitimation, beaucoup plus imparfaite ; car, en vertu de ces lettres, le bâtard ne succède qu'à ceux des parents qui ont consenti la légitimation, soit ascendants ou collatéraux; et néanmoins, s'il meurt sans enfants, les parents qui n'ont point consenti lui succèdent plutôt que le roi qui a renoncé à son droit. De plus, les lettres ne servent presque de rien aux adultérins, puisque, quelque consentement de parents qu'il y ait, ils no succèdent jamais. Ainsi, il vaudroit mieux, ce semble, dire qu'il n'y a que ceux

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