TOME I. 2U
est pendante, ou si la chose qui est vendue au poids ou à la mesure n'est encore ni pesée ni mesurée, même à l'égard du vin, s'il n'est pas rempli et marqué, le danger regarde le vendeur, quoiqu'il n'y ait point de sa faute; car, s'il y en avoit, quelque légère qu'elle fût, il en seroittenu, même après la perfection de la vente. Le vendeur a encore cet avantage, après avoir livré la chose, d'avoir dessus une hypothèque privilégiée pour le payement du prix, soit que la chose soit immeuble ou meuble, comme il sera expliqué au traité des hypothèques.
A l'égard de l'acheteur, il a, premièrement, l'action personnelle, pour la délivrance de la chose et la restitution des fruits, du jour qu'il a payé ou offert le prix. En cas que le vendeur ne voulût pas livrer la chose, l'acheteur s'en mettroit en possession, malgré lui, en vertu de son contrat qui porte toujours tradition feinte ; mais s'il n'est pas possible de la livrer, comme si la chose est hors de commerce, et que le vendeur le sût, l'acheteur l'ignorant, l'action se résout en dommages et intérêts. Or, cette tradition de la chose, que l'acheteur a droit d'exiger, est de nature à lui acquérir la propriété; mais, néanmoins, il arrive souvent qu'elle n'a pas cet effet, parce que le vendeur lui-même n'est pas propriétaire; ce qui n'empêche pas que la vente ne subsiste, et que le vendeur ne s'acquitte de son devoir, en mettant l'acheteur en paisible possession, et promettant de l'y maintenir. Car si tout homme qui vend étoit obligé de prouver qu'il fût propriétaire, il ne se feroit guère de marchés. L'acquéreur doit donc se contenter d'être mis en possession. Que s'il y est troublé