‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 235 sur 270 · CH. XIX. DES RENTES FONCIERES · texte numérisé non relu

CH. XIX. DES RENTES FONCIERES

par quelqu'un, pour quelque cause légitime qui précède le contrat, il a action contre le vendeur, pour ses dommages et intérêts. Que si le trouble est de telle nature qu'il tende à faire perdre à l'acquéreur, pour toujours, la jouissance de la chose, ou en tout ou en partie, il a, contre son auteur, l'action en garantie, pour le sommer de le mettre à couvert de cette poursuite; et si, par l'événement, il est obligé de déguerpir ou abandonner la chose, de quelque manière que ce soit, il pourra répéter contre lui le piix et les dommages qu'il aura soufferts, comme il sera expliqué au traité des garanties. Que si l'acquéreur demeure en possession, il est réputé propriétaire, et peut exercer toutes actions réelles concernant la chose. Il faut néanmoins, en quelques coutumes, qu'il ait pris saisine et soit vêtu, comme ils disent, par le moyen de certaines solennités; autrement son contrat ne lui donneroit que les actions personnelles; et ceci est commun à toutes sortes d'acquisitions.

Voilà ce qu'il y avoit à dire de la vente en général.

Page 1