‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 245 sur 270 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

l'autre contribue de sa peine et de ses soins, et profite de l'autre moitié des agneaux, et de la laine et du fumier de tout le troupeau.

La société, considérée dans la volonté qui la forme, est expresse ou tacite. La première doit être prouvée par écrit; l'autre est présumée en certains cas. En quoi il y a diversité de coutumes; car la plupart n'admettent cette présomption qu'entre les mariés, comme il a été dit; d'autres ne lui donnent lieu qu'entre les fières et autres parents proches, qui, étant maîtres d'eux-mêmes, vivent ensemble volontairement, et se communiquent leurs biens et leurs profits. Enfin, il y en a qui retendent même aux personnes étrangères qui, étant pareillement âgées de vingt-cinq ans, et usant de leurs droits, demeurent ensemble par an et jour, faisant commune dépense et communiquant leur gain ; car l'essence de la société est la communication du pi'ofit. Il faut pourtant excepter qui peut nourrir, par d'autres motifs, comme pour les services qu'ils rendent par amitié ou par compassion.

Cette société coutumière est semblable presque en tout à celle des mariés, et s'appelle aussi communauté ', comme si l'on ne vouloit nommer société que la conventionnelle expresse. Celle-ci comprend donc tous les meubles et tous les immeubles qu'acquièrent les associés ou personniers, excepté ce qui leur échet par succession. Il y a ordinairement un chef qui est maître de la communauté, comme le mari qui exerce les actions. Il y a, après la dissolution,

• Aussi, en grec, la communauté de tous biens s'appeloit : x'AVMvîa.

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