‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 246 sur 270 · CH, XXIII. DE LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

CH, XXIII. DE LA SOCIÉTÉ

des actions pour le remploi des propres, et des retraits de mi-denier. Enfin, il faut appliquer ici tout ce qui a été dit de la communauté des mariés, et ajouter ce mot : que le propre, qui a été vendu pendant la communauté et racheté, demeure propre, pour éviter l'embarras du remplacement; ce qui est général.

Voilà comment se contracte la société. Elle tinit : 1" par la mort de l'un des associés, quelque nombre qu'ils soient, parce iju'on avoit choisi une certaine personne dont l'industrie ne peut être suppléée; si donc on ne laisse pas de continuer, comme auparavant, c'est une nouvelle société qui commence ; 2" par la mort civile; et ce qui fait perdre tous les biens, comme la confiscation, ou la cession de biens, rend aussi incapable de continuer la société; 3" elle finit par la renonciation faite sans fraude, quoique malgré les associés; 4° si elle est contractée pour une certaine affaire particulière, il est évident qu'elle se termine avec l'affaire.

Voyons maintenant quels en sont les effets, soit quand elle dure, soit après qu'elle est finie. Le principal effet est la communauté, c'est-à-dire cette participation aux mêmes biens et aux mêmes profits qui naît du contrat dont nous parlons ' , mais qu'il en faut bien distinguer, puisque toute société produit communauté, mais toute communauté ne vient pas de société. Car il y a communauté entre les cohéritiers, les colégataires, les voisins pour le mur mitoyen, et tous ceux qui se rencontrent par hasard avoir droit aux mêmes choses, etque nous appelons: consorts. Delà communauté vient

' Par une tradition faite de la moitié, par indivis, des biens cou»muns.

que les associés peuvent se servir des choses communes, quant à ce qui est du simple usage, sans être obligés à aucune récompense, parce qu'ils y ont droit également. De là vient aussi que l'obligation que l'un contracte pour chose concernant la société, s'étend contre tous les autres ; et c'est pour la même raison que, si quelqu'un s'approprie ce qui est commun à tous, il y a action contre lui durant la société; mais, après qu'elle est résolue, vient l'action générale pour tout ce qui concerne la société, et principalement pour le partage. Le partage se fait, ou également, ou selon qu'il est convenu entre les parties ; car elles peuvent se faire telle loi qu'il leur plaît, jusqu'à mettre d'un côté toute la perte. On ne peut pas néanmoins mettre tout le profit d'un côté, car cette convention seroit contre la nature de la société; et c'est ce qu'on appelle : société léonine. Au reste, on partage, les dettes comme les biens, et on peut rapporter ici ce qui a été dit du partage de la succession ; car tout partage, aussi bien que la communauté, est de même nature, quoique les causes en soient différentes.

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