DE LIGNOIIANCE DE DROIT ET DE FAIT
Il est encore à propos de parler ici de l'ignorance de droit et de ses effets. Quand on parle de l'ignorance de droit, on n'entend parler que du positif; car on ne présume pas qu'un homme puisse ignorer le droit naturel, pourvu qu'il soit homme raisonnable ; on n'entend pas parler aussi des subtilités du droit , et de ce qu'on ne peut savoir qu'après avoir étudié la jurisprudence; mais des grandes maximes dont il est aisé de s'instruire, ou par la lecture des coutumes et des or-
» Louët, H. 51.
donnances, ou par l'usage de la vie civile. Celle ignorance nuit quelquefois et est quelquefois excusée' . Elle nuit dans les causes civiles à quiconque s'en veut servir pour acquérir quelque chose à laquelle il n'a aucun droit, quand même elle lui auroit appartenu ; mais on excuse celui qui, étant prêt à perdre la chose qui lui appartient ou qui lui est due, s'aperçoit de l'erreur qui l'alloit engager dans cette perte. Dans les causes criminelles l'ignorance du droit positif est ordinairement excusée, mais il y a certaines matières, où l'on punit nonseulement la malice, mais la faute; or, il y a toujours de la faute et de la négligence dans l'ignorance du droit. Il y a certaines personnes qui sont toujours présumées ignorer le droit, comme-les mineurs ; les femmes fort souvent ; quelquefois aussi les gens d'épée et les gens de la campagne, surtout quand ils sont destitués de conseil ".
L'ignorance de fait, dont on traite toujours ensuite de l'autre, est bien moins dangereuse ; aussi est-il bien plus difficile de connoître les faits dont les circonstances sont infinies, que les lois qui doivent être certaines. L'ignorance de fait ne rmit jamais, soit que l'on veuille acquérir (et on appelle acquérir, en cette matière, répéter ce qu'on avoit aliéné), soit qu'on veuille conserver ; au contraire, il y a une manière d'acquérir qui n'est fondée que sur l'ignorance du fait, savoir la prescription. Surtout dans les crimes, il n'y a rien qui excuse tant que l'ignorance du fait. Il faut néanmoins excepter toujours l'ignorance affectée et grossière, car elle ne
' L. 1 , L. iJ, 1). Dejuris el facti ignorantia, xxii, 6. 2 L. 9, D. iind.