‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 24 sur 270 · DE LA CONTRARIÉTÉ DES COUTUMES · texte numérisé non relu

DE LA CONTRARIÉTÉ DES COUTUMES

Voilà quelles sont les parties qui composent notre droit, et on peut voir par là qu'il n'y a que les ordonnances qui sont également observées par toute la France ; le reste est particulier à chaque pays. La diversité des coutumes produit souvent de grandes questions, quand un homme change de domicile, ou quand il possède des biens en plusieurs provinces ; ou quand une terre dépend d'une autre située en une autre coutume. Les principales maximes par lesquelles on règle ces différends, sont :

r Qu'en ce qui regarde la quahté des personnes, comme la faculté de disposer ou d'acquérir, on suit la coutume du domicile; d'où vient que, pour la communauté, on regarde le premier domicile du mariage : si c'est en pays de communauté, elle s'étend à toutes les acquisitions, quelque part qu'elles soient situées ; si c'est en pays où elle n'a point de lieu, la femme n'a rien à ce qui est acquis, quoiqu'il soit en pays de communauté. La majorité, la capacité de faire testament, tout

cela se règle par la coutume du domicile * ; de sorte qu'un Normand habitué à Paris ne peut vendre ses immeubles qu'à vingt-cinq ans, quoiqu'ils soient situés en Normandie; et un Parisien domicilié à Lyon pourra l'aire testament à quatorze ans ".

2° Pour ce qui est des immeubles, on regarde le lieu où ils sont situés , quant à la manière d'en disposer, ou d'y succéder ^ Ainsi celui qui fait son testament à Paris j)eut instituer un héritier pour les biens qu'il a dans le Lyonnois, et celui qui meurt à Lyon ne peut dis[)Oser que du quint des propres qu'il a dans la coutume de Paris. Dans la succession d'un même homme, on observera la disposition des propres paternels et maternels pour ce qui est en pays coutumier, et on ne distinguera point les lignes pour ce qui serii en pays de droit écrit.

3° Les meubles suivent la personne , parce qu'ils n'ont point de situation certaine, et sont réglés aussi par la coutume du domicile*.

4° En matière de droits seigneuriaux , on suit la coutume du fief dominant, pour ce qui est des droits honorables comme la foi et hommage; el. pour ce qui est des profits, on suit la coutume du fief servant ^

5" Pour les formalités des actes et le style de la procédure, on suit la coutume du lieu auquel l'acte se passe, ou l'instance se poursuit, quoique pour le fond de la décision on suive la coutume des lieux où les biens

' Louèt, chap. xlii.

* Brodeau sur Louët, chap. xlii.

^ Louët, chap. xv, xvi.

* Idem des renies con.slituées, Louët, l\. 51 .

* Brodeau sur Louël, chap. xlii.

CH. m. DE L IGNORANCE DE DROIT. It

sont situés, on du (lomicilo des parties. Néanmoins quand les formalités sont essentielles, comme dans le retrait lignager, on doit suivre la coutume qui les a prescrites, quoique l'action soit intentée en une autre coutume'. Au reslel'acte qui est fait suivant l'usage du lieu où il est passé a effet en toutes sortes de lieux, de manière qu'un testament fait à Paris, devant deux notaires seulement, et portant institution d'héritier, sera exécuté sur les biens situés en Lyonnois. Voilà les principales maximes touchant les différends des coutumes. On pourra en remarquer encore plusieurs autres, à l'occasion des matières particulières qu'elles regardent.

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