CH. XXVI. DU DEPOT ET DU GAGE
main tierce, pendant la contestation. Sous le nom de meubles, on comprend aussi les fruits des immeubles, mais non pas l'argent, et les autres choses qui consistent en quantité ; car la quantité non plus que les immeubles ne périt pas facilement. Que si néanmoins il est nécessaire que de l'argent soit déposé pour la décharge du débiteur, qui ne le veut pas garder, et qui ne trouve pas à qui payer sûrement, ce dépôt d'argent s'ap|)elle : consignation, et se fait à présent entre les mains d'une personne publique destinée à cela. Mais, de la manière qu'il se pratique, c'est plutôt un prêt qu'un véritable dépôt, j)uisque le receveur prend l'argent par compte, et n'est obligé qu'à rendre pareille somme.
Le gage est un contrat par lequel un débiteur donne à son créancier la possession de quelque chose pour sûreté de son dû; car ce contrat suppose toujours une obligation précédente, et celui qui est créancier du gage est toujours débiteur de quelque autre chose. Il y a donc deux choses à considérer dans ce contrat : l'obligation personnelle qu'il produit, et les actions qui en viennent, et le droit qu'il acquiert sur la chose engagée à celui (|ui est originairement créancier. Ce droit est un des accessoires de l'obligation, dont nous parlerons en son lieu. Revenons au contrat de gage, considéré en lui-même. Il produit deux actions : la directe, par laquelle le créancier, étant satisfait, est contraint de rendre le gage avec ses fruits, et toute l'augmentation qui peut y être survenue, ou les imputer sur la somme qui lui est due, et !écon)penser aussi tout le dommage qui y est survenu par sa faute,
non par cas fortuit. Mais il faut remarquer que cette action n'a point de lieu que le créancier originaire ne soit entièrement satisfait. L'action contraire tend à ce que le créancier soit remboursé des frais qu'il a faits pour la conservation du gage, et des dommages qu'il peut avoir soufferts à son occasion, soit parce qu'elle n'appartenoit pas au débiteur, et qu'ainsi il a été troublé dans sa possession, soit par quelque autre rencontre qui ne vienne point de son fait.
Le gage est de deux sortes : conventionnel et judiciaire. Le judiciaire sert ordinairement pour l'exécution des jugements, et se fait par une saisie, ce qu'il faut réserver au traité des formalités.
Au gage conventionnel se peuvent rapporter quelques autres espèces de contrats, savoir les arrhes que l'on donne souvent après la vente conclue, qui ressemblent au gage en ce qu'elles sont données pour sûreté du payement, et qui en diffèrent en ce qu'elles ne doivent point être rendues, mais entrer en diminution du prix. On oblige néanmoins le vendeur à les rendre, et même au double, quand le marché se rompt par sa faute; comme, au contraire, si c'est par la faute de l'acheteur, il les perd. Que s'il n'y a de la faute ni de l'un ni de l'autre, et que néanmoins le marché soit résolu, l'acheteur les retire simplement.
La gageure approche aussi du gage, mais elle tient aussi beaucoup du dépôt ou du séquestre; encore il semble qu'on doit plutôt la compter entre les jeux de hasard que la mettre au rang des contrats.
Et voilà tous les contrats qui se font par tradition réelle de quelque chose.