CH. XXVIII. DE LA GESTION DE TUTELLE
qu'un saisissant recevra à sa caution juratoire, etc.; car alors celui qui promet ne le fait pas de son mouvement, mais pour obéir au juge.
Voilà ce qu'il y avoit à dire des contrats, que nous avons marqués pour l'une des causes générales d'obligation. iMais avant que de passer aux crimes, il faut parler de quelques faits qui produisent obligation, et qui ne se [)euvent pas nommer contrais, parce que la convention expresse ou tacite, qui est l'âme du contrat, ne s'y rencontre point, et qui n'ont aussi rien de criminel. On les appelle quasi-contrats.