‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 258 sur 270 · CH. XXX. DES MOINDRES DELITS · texte numérisé non relu

CH. XXX. DES MOINDRES DELITS

sera expliqué. Il faut néanmoins observer que, dans l'usage ordinaire, nous reconnaissons plus les crimes par la qualité de la poursuite que par la qualité du fait dont on demande la réparation, à moins quil ne soit fort atroce, et que, quand il y a un peu de doute, nous appelons: criminel tout ce qui se poursuit extraordinairement, par information, décret, interrogatoire, etc.; et civil tout le reste. C'est pourquoi ce que presque tous nos auteurs françois disent des matières criminelles se rapporte à la procédure ; et comme nous n'en devons pas traiter ici, nous dirons peu de chose des crimes.

Mais pour revenir aux simples délits, le premier que nous avons nommé est le stellionat, que l'on commet lorsqu'on vend ou que l'on oblige ce dont on sait bien qu'on n'est pas propriétaire, et, comme on n'est jamais plus assuré de n'être plus possesseur d'une chose qu'après qu'on l'a aliénée, aussi le cas le plus odieux du stellionat est quand on avoit déjà vendu ou obligé ce dont on dispose une seconde fois. A l'égard de la vente, il n'y a pas de difficulté ; mais, pour l'hypothèque, la rigueur n'est pas si grande, car on n'est pas stellionataire simplement pour obliger une chose qui est déjà obligée ; autrement il n'y auroit presque personne parmi nous qui ne le fût, à cause de la fréquence des hypothèques ; mais il faut, ou que les premières hypothèques consomment le prix de la chose, ou que, par le second contrat, le débiteur ait déclaré que la chose n'étoit point encore obligée. La peine du stellionat en constitution de rente est d'obliger le débiteur à la racheter malgré lui. C'est pourquoi on prend bien garde si l'accusation n'e.st point une finesse du créancier pour

retirer son principal. Il y a encore d'autres cas du stellionat, comme quand on oblige un héritage subslitué, ou quand , par un contrat portant hypothèque, on se qualifie faussement seigneur d' une terre ; mais tout cela se rapporte à ce qui a été dit d'abord.

Suit la prévarication. C'est la trahison que fait usa partie un procureur ou un avocat qui aide la partie adverse, en quelque manière que ce soit ; la peine est ordinairement d'une amende, suspension ou interdiction, selon la grandeur du cas.

La chicane, ou poursuite injuste, est la même chose en matière civile que la calomnie dans le criminel. On la punit du payement des dépens.

Pour le recelé et le divertissement, il en a été parlé ailleurs.

Le nom d'injures est fort général, car il comprend tout ce qui est fait au mépris d'un autre, soit verbalement, soit par écrit, soit par voie de fait. Ordinairement nous n'entendons par ce nom que les paroles qui vont contre la réputation. Néanmoins, on le peut étendre ici à toutes les trois espèces, pourvu que par la voie de fait on entende seulement des coups de poing ou de bâton, sans effusion de sang ou plaie considérable, car alors l'action seroil criminelle. Mais pour des injures médiocres, elles se poursuivent civilement, et la peine n'est autre que : réparation d'honneur, dédommagement, s'il y a du tort souffert, et quelquefois amende. La grandeur de l'injure ne dépend pas seulement de la qualité du tait; la condition des personnes y fait beaucoup, parce qu'elle augmente ou diminue le mépris, en quoi proprement consiste l'injure. Et, par

Page 1