‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 262 sur 270 · DES CRIMES ET DES PEINES EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DES CRIMES ET DES PEINES EN GÉNÉRAL

On peut définir le crime, suivant ce qui a été dit : un délit dont le public est offensé, et qui se poursuit extraordinairenient *. Nous parlerons ailleurs de cette poursuite, qui est la plus sûre marque de ce qu'on doit appeler crime. Mais, considérant l'intérêt public, qui semble être la chose la plus essentielle au crime, nous rangerons les crimes sous différentes espèces; car il y en a qui n'offensent que le public; il y en a, où l'intérêt public est joint à celui de quelque })articulier. L'intérêt public regarde, ou la religion, ou l'Etat, ou la sûreté, ou l'honnêteté publique. L'intérêt des particuliers est de conserver l'honneur, la vie ou les biens, et il n'y a point de crime qui ne touche à quelqu'un de ces intérêts, ou à plusieurs ensemble. On satisfait au particulier en le dédommageant, et au public, condamnant à une peine. Car la vengeance est défendue aux hommes, et il n'y a que le roi qui la puisse exercer par ses officiers, en vertu du pouvoir qu'il tient de Dieu. Aussi le particulier s'appelle : partie civile, et la poursuite, à proprement parler, n'est criminelle et extraordinaire qu'à l'égard du procureur général. Néanmoins, il y a

' V. le Commentaire de P. Giieiiois sur le xxii" chap. du IIP liv. d'Imbert.

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