CH. XXXII. DES CRIMES ET PEINES EN GENERAL
des crimes, où on pept dire qye la partie civile est la principale partie, parce que le procureur général ne peut en poursuivre la vengeance de son mouvement, et il faut que le particulier intéressé se plaigne; tel est l'adultère; et la raison de la différence est que l'intérêt particulier en ce crime est plus grand que le public. On divise encordes crimes en capitaux et non capitaux, eu égard à la peine. On les divise encore en cas royaux et non royaux, en délits communs et cas privilégiés, eu égard aux juridictions où ils doivent être poursuivis; ce qui doit être expliqué ailleurs; et, sans s'arrêter aux autres divisions qu'on en pourroit faire, il faut observer que tout ce qui se peut dire des crimes regarde, ou ce qu'ils sont, ou la peine qui leur est due, ou la manière d'en poursuivre la vengeance, ou ce qui peut les éteindre.
Pour voir la nature des crimes, il faut en expliquer )es espèces les plus considérables, chacune en particu-^ lier; et, en même temps, on peut en marquer la peine; mais comme la manière dont ils s'éteignent est commune presqu'à tous, on n'en peut parler séparément. Remarquons cependant des peines en général, qu'elles consistent à ôter ce qui est de plus cher : la vie, la liberté, l'honneur, les biens. Celles (jui ôtentla vie, ou la liberté, qui est la vie civile, s'appellent ; capitales. J'ap^ pelle ôter la liberté, quand on condamne aux i-idères, ou à prison perpétuelle; car, pour le bannissement, ce n'est une peine, parmi nous, que pour les personnes considérables, tant il est difficile de le faire observer aux autres. Les peines qui ôtent l'honneur ont, ou de la douleur jointe à l'infamie, comme le fouet, la Heur de
lys ',et s'appellent: alïlictives, ou de l'infamie seulement, comme l'amende honorable ', le pilori, le carcan, l'interdiction, ou la suspension d'un officier, ou la simple correction par mandé blâmé, ou mandé admonesté ^ On ôte les biens par la contiscation, ou de tous les biens, ou de partie, et par les amendes pécuniaires, qui est la plus légère de toutes les peines. Or, ces peines sont très-souvent jointes ensemble ; car les peines capitales et afïlictives ne vont point sans infamie; et, par la règle que : qui confisque le corps confisque les biens, la perte des biens suit toujours la peine capitale. Il y a néanmoins quelques pays où la confiscation n'a lieu qu'en cas de lèse-majesté, fausse monnoie, et quelques crimes semblables; et il n'est pas bien certain si confisquer le corps signifie la mort naturelle ou la civile. Il faut encore observer que les peines changent, selon la qualité des personnes, non-seulement pour décoller le noble, et pendre le roturier, mais pour bannir l'un où l'autre perdroit la vie ; et ainsi du reste, eu égard à Tâge, au sexe, et à la condition, et à la récidive ; et ce n'est guère qu'en ce sens que les peines sont arbitraires en France. Car, au reste, tous les grands crimes ont leur peine certaine, ou portée par les ordonnances, ou reçue par l'usage, et c'est ce que nous allons voir, entrant un peu dans le détail.
* Il n'y a jamais de poing coupé sans mort.
* Les femmes ne font point amende honorable, parce qu'il faudroit qu'elles fussent nues. Je crois pourtant en avoir vu une.
* Toute peine qui note d'infamie est peine afflictive, comme blâme, amende honorable; mais l'aumône, ou amende appliquée, n'est infamante, ni, par conséquent, peine afflictive.