‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 265 sur 270 · CH. XXXIII. DBS CRIMES DE LÈSE-.MAJESTÉ, ETC · texte numérisé non relu

CH. XXXIII. DBS CRIMES DE LÈSE-.MAJESTÉ, ETC

est aboli, aux maisons et aux châteaux, qui sont rasés, pour éteindre la mémoire des coupables. Il est aussi à remarquer qu'en ces crimes, la seule volonté sans effet est punissable.

La sûreté publique se trouve intéressée à tous les crimes qui se commettent par violence ou par fraude. La violence la plus atroce est l'homicide, qui contient plusieurs espèces : 1° l'homicide de soi-même, qui se punit par condamnation de la mémoire etprivation de sépulture, qui est aussi la peine de ceux qui sont tués en duel' ; S*' le parricide, qui est le meurtre des parents, du mari ou de la femme, et se punit comme l'assassinat, avec quelque addition, selon la proximité de la personne. Il faut rapporter au parricide la mère qui fait périr son fruits et qui est punie de mort, ou celle qui expose son enfant; 3° l'assassinat, qui est le meurtre de guet-apens, dont la peine est que l'assassin ait le poing coupé, soit rompu vif, et expire sur la roue. En ces crimes, on punit le seul attentat. Or, soit que la mort d'un autre ait été causée par violence, ou par poison, ou quelque autre mauvais artifice, comme fausse accusation, faux témoignage, etc., celui qui Ta procurée est toujours homicide et punissable de mort, moins cruelle à la vérité que l'assassin. Il faut rapporter à l'homicide tout ce qui y tend, comme les blessures et les coups, dont la peine est proportionnée au cas, et est d'ordinaire moins considérable que les dommages et intérêts.

Les autres espèces de violences sont : T fe rapt, qui

' De ce ciitue, et de la forme de faire le procès au mort, V. Bacquel, Droit de justice, ctia|>. vu, n'MGl .

est tout enlèvement d'une personne contre sa volonté, ordinairement des filles, pour les épouser contre le gré des parents. Il est puni de mort, et n'est point couvert par le consentement des mineures ravies. On y compare la séduction des mineurs à qui on fait contracter des mariages désavantageux, eton l'appelle : rapt de persuasion ; 2° le violement, qui est presque toujours joint au précédent; 3° l'incendie, qui est puni de mort, quand il est notable; 4° le pillage, qui est aussi capital; 5° le vol des grands chemins, qui est puni de la roue; 6° la concussion, qui est l'exaction violente que commet un magistrat, ou autre personne puissante, qui abuse de son autorité, pour satisfaire à son avarice. La peine en est ordinairement quelque grosse amende.

Voilà pour la violence.

CH.4PITRE XXXÏV.

DE l'usure, du larcin, ETC.

Les fraudes criminelles se rapportent principalement au larcin et à la fausseté. Au larcin, se rapportent tous les mauvais artifices pour avoir le bien d'autrui, savoir ; 1° le péculat, qui est l'abus que fait un officier des deniers publics qui lui sont confiés, à cause de sa charge, et qu'il emploie à d'autres fins ; la peine est : confiscation de corps et de biens; mais quelques-uns préten-

CH. XXXIV. DE l'usure, DU LARCIN, ETC. 449

dentque la confiscation du corps ne signifie pas la mort. 2° La banqueroute, ou la cession frauduleuse des marchands, ou des autres, qui doivent à plusieurs, et qui se cachent, et détournent leurs biens en fraude de leurs créanciers. La peine portée par les ordonnances est la mort; néanmoins, on n'est pas si rigoureux à présent; et même, il y a plus de cinquante ans qu'on n'en a pilorié \ Leurs facteurs, et tous les autres qui ont particij)é à la fraude, doivent aussi être punis à proportion. 3° Le monopole de ceux qui amassent quelque sorte de marchandise, pour la faire enchérir, particulièrement du blé et des autres vivres. Le vulgaire les confond avec les usuriers. On les punit de peine corporelle, ou grosse amende. 4° L'usure, qui est une manière de loyer de l'argent, car on baille une somme à la charge de la rendre, comme dans le prêt, mais à la charge d'en payer le profit, et comme d'une rente. Les hommes sont si accoutumés à cette manière de profit, qu'il n'y a point d'adresse qu'on n'ait employée pour déguiser l'usure, depuis que les lois l'ont défendue. Mais on a également réprouvé tout ce qui a même effet, savoir : l'antichrèse, qui est la faculté qu'on donne au créancier de jouir d'un héritage jusqu'à ce qu'il soit payé, sans qu'il soit obligé de déduire les fruits qu'il aura perçus"; le contrat pignoratif, par lequel on feint de vendre un héritage au créancier, avec faculté de réméré, qui ne s'exerce qu'après qu'on l'a payé, de sorte que ce n'est qu'une antichrèse dé-

• Il arrive |)eu qu'on les prenne, mais souvent on les pend par effigie.

* Loiseau, Déguerpissement, liv. I, chap. vu, n"* ir»-ir!.

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