‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 37 sur 270 · CH. VII. DES MON NOIES · texte numérisé non relu

CH. VII. DES MON NOIES

garde de ne pas confondre ce droit de voirie avec les petites justices que quelques coutumes appellent aussi voiries, qui est un pur équivoque venant de deux mots latins différents, à via etàvico.

Tout ceci s'appelle police particulière qui devroit appartenir au roi partout, aussi bien que la générale ; mais il y a plusieurs seigneurs qui en sont en possession, savoir tous ceux qui ont des fiefs de dignité, comme il sera dit ensuite. Ainsi, le roi n'en jouit que dans les grandes villes et les terres de son domaine ; encore, les ofïiciers des villes, comme maires, éclievins, etc., ont ordinairement une partie de la police; comme, à Paris, les échevins et conseillers de ville règlent ce qui regarde les ports et certaines marchandises.

La police générale consiste : 1° A empêcher le transport des grains, des laines, etc., hors le royaume sans la permission du roi, sans lettres patentes, pour lesquelles on prend une certaine finance, qui nous donnera occasion d'en parler ailleurs; ce trans[)ort s'appelle traite foraine ^ 2° Au droit de grands poids, au-dessus de vingt-cinq livres, que les seigneurs prétendent néanmoins leur appartenir, aussi bien que les petits poids, et les grandes mesures, pour l'exercice desquelles ont été créés les offices de jaugeurs, d'arpenteurs, etc. 3" A entretenir les grands chemins qui vont d'une bonne ville à une autre, ce qu'on prétend être de la charge du grand voyer de France, quoique les seigneurs s'attribuent la police de ces chemins comme des autres.

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On peut rapporter aussi à la police générale tous les règlements touchant les grosses marchandises, et les offices créés pour la facilité du commerce, comme des messagers et maîtres des postes.

Voilà ce qui semble plus nécessaire à savoir touchant la première partie de la justice.

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