‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 36 sur 270 · CH. VII. DES MONNOIES · texte numérisé non relu

CH. VII. DES MONNOIES

Le roi seul peut faire battre monnoie, si ce n'est qu'on permet aux enfants de France, dans les concessions de leurs apanages, de faire quelque petite monnoie de cuivre. Autrefois, il n'y avoit presque point de seigneur qui ne fût en possession de ce droit; et le peuple même entroit en connoissance de la valeur interne de la monnoie, d'où vient qu'on distinguoit entre les marchés fails à faible et à forte monnoie \ Nonobstant tout cela, les mêmes monnoies, sous le même nom, ont beaucoup changé de valeur interne par la suite des temps, au grand préjudice des seigneurs censiers et des propriétaires de rentes.

Pour l'exécution de ce droit, il y a plusieurs ofticiers pourvus par le roi, et dépendants des maîtres des monnoies établis en certaines villes, où il est permis d'en fabriquer. Personne ne doit y travailler que ces officiers ou ceux dont ils répondent; et même personne ne peut avoir de fourneaux ni d'instruments propres à fondre les métaux, sans la permission du roi. Entre ces officiers, nous ne comprenons pas ceux qui composent la Cour des monnoies, dont il faudra parler ailleurs.

On appelle police les règlements particuliers qui concernent les choses les plus nécessaires à la vie et au commerce des hommes, qui, étant pour la plupart différentes en chaque lieu, ne peuvent pas aisément être comprises sous une loi générale ^ On la rapporte à trois principaux chefs. 1° Les denrées, comme le blé, le vin, le pain, la viande de boucherie, le bois, le foin, etc., dont la police consiste principalement à y mettre le

* V. Ordonnance de 1o40 : écus de quarante sons.

* Loiseau, Des Seigneuries; chap. ix, n. 10.

prix, selon la quantité et la qualité prescrite. La quantité se connoît par les poids et les mesures, qui doivent être conformes aux étalons qui en sont gardés par ceux qui ont droit de faire les règlements de police, et c'est à l'exécution de cette partie de police qu'il faut rapporter les offices de mesureurs de grains, de mouleurs de bois, de vendeurs de vin \ etc. 2° Les métiers, dont les statuts doivent être confirmés par celui qui a droit de police. La police des métiers s'exécute par les gardes et jurés % qui sont élus du corps de chaque métier de temps en temps, comme de deux ans en deux ans, et sont tenus de faire de fréquentes visites, et faire leur rapport en justice des conlraventions aux statuts. De cette nature sont les jurés maçons et charpentiers ^ dont les rapports font foi en justice, touchant les bâtiments et les servitudes. 3° Les rues et les chemins * , dont la police consiste à tenir les rues et les places publiques, libres, nettes et bien pavées; à quoi certains officiers doivent tenir la main, comme, à Paris, les commissaires du Chatelet et le voyer de Paris, pour conserver les rues entières sans saillies ^, etc. Pour les chemins, le devoir de ceux qui en ont la police, et qui pour cela s'appellent voyers, est d'en conserver la largeur, et de les rendre commodes et sûrs*, à cause de quoi ils prennent plusieurs droits: péage, barrage, etc., dont il sera parlé ailleurs. Mais il faut bien prendre

^ Loiseau, Des Seigneuries, chap. ix, n. 47.

'^ Abri'çé des ordonnances, p. 350 et 276.

3 Coutume de Paris, art. 184.

* Papinien, lib. sing. De ofjîcio œdilium, D. XLiii, 10.

" Voy. Loiseau, Des Seigneuries, chap. ix, n. 58.

" Voy. Ordonnance d'Orléans, ir)O0, art. i)fi, 97.

Page 1