CH. X. CHAMBRE DES COMPTES
dise, doivent y être vérifiées, 4° L'instruction des procès criminels ' (comme, depuis peu, d'un relieur xjui avoit volé plusieurs comptes au lieu où on les serre), qui peuvent survenir en la Chambre, appartient aux juges des comptes, jusques à jugement de torture exclusivement ^.
La Cour des aides a pris son origine des généraux des aides, établis dès le temps qu'il y a eu des aides, c'est-à-dire dès le règne de Philippe le Bel, comme il sera dit ailleurs'. La charge de ces généraux étoit d'avoir soin du recouvrement et de l'emploi des deniers qui se levoient sur le peuple ; et on leur avoit ainsi accordé, comme un petit accessoire, de juger souverainement des ditïérends qui pou voient naître à l'occasion de ces levées, qu'ils expédioient sommairement. Ensuite on partagea ces charges et on fit des généraux des finances sur le fait des aides, et des généraux de la justice sur le fait des aides*; enfin le roi Henri 11 ^ les rétablit et leur donna entièrement la forme de Cour souveraine, y créant des présidents et les autres officiers nécessaires, et augmentant le nombre des conseillers généraux. Il y a eu contestation entre la Chambre des comptes et la Cour des aides pour la qualité de juges souverains des finances; la Chambre l'a emporté. Ainsi s'est formée la Cour des aides, qui estau-
1 Ordonnance de Charles IX (1567).
* Ils instruisent leurs procès criminels, puis les viennent juger au Parlement.
3 Pasquicr, Recherches sur la France, liv. Il, chap. vu. ■* Conférence des ordonnances, liv, X, lit. XVI, § 6. s 1551.
jourd'hui composée de trois Chambres. Il y en a une érigée à Rouen, en [1483]. Dès le temps de Charles YII \ il y avoit aussi, en Languedoc, des juges souverains sur le fait de la justice des aides, qui furent depuis fixés à Montpellier, et augmentés ensuite par Henri II, qui établit aussi une nouvelle Cour des aides à Mont- Ferrand, en Auvergne*. Il y en avoit aussi une établie à Périgueux, en [1553], qui a été réunie au Parlement de Bordeaux, en [1637]. La Cour des aides connoît : 1° de tout ce qui regarde les aides, les tailles, la gabelle, les décimes, et toutes les autres impositions ordinaires et extraordinaires, principalement des exemptions que divers particuliers prétendent. 2" Et, conséquemment, elle connoît de la noblesse; et les lettres d'anoblissement doivent y être enregistrées. 3° Elle n'a pas seulement la connoissance du civil, n)ais encore du criminel, en toutes ces matières, et procède jusques à la condamnation et l'exécution de mort. Il faut néanmoins observer que le Conseil privé lui ôte la connoissance de plusieurs matières d'aides, par le moyen des évocations générales dont il a été parlé. 4° Elle connoît aussi, comme toute autre Cour souveraine, des règlements des officiers qui la composent et de ceux des jurisdictions qui en dépendent, c'est-à-dire des élections et des greniers à sel. La forme d'y procéder est toute la même qu'au Parlement.
1 Conférence des ordonnances, liv. X, tit. XVI, § 44. «■ 1552.