DE LA COUR DES MONNOIES ET DES AUTRES JURISDICTIONS SOUVERAINES
La Cour des monnoies fut érigée par Henri II, en 1551, mais cet établissement ne s'exécuta que sous les règnes suivants. On prétend néanmoins que cette jui'isdiction est plus ancienne et qu'elle éloit auparavant incorporée à la Chambre des comptes. Il n'y a qu'une Chambre composée de [neuf] présidents et de [trentesix] conseillers \ Elle connoît : 1° des deniers de toutes les boîtes des monnoies, malversations de tous les ofliciers qui y travaillent et de la police de tous les métiers qui en dépendent ; 2° par prévention avec les baillis et sénéchaux, des faux-monnoyeurs, rogneurs, etc.; 3° des appellations des prévôts et conservateurs de la monnoie".
Voilà toutes les Cours souveraines, suivant le rang qui leur a été donné par les ordonnances. Il y a certaines lois qui sont générales pour toutes les Cours souveraines, comme, entre autres, de tenir des mercuriales tous les six mois, où il soit traité des fiiutes des officiers et de la contravention aux ordonnances' : ce qui ne s'observe pas à la rigueur. Il y a encore quelques jurisdictions souveraines, mais en certaines matières
' Conférence des ordonnances, liv. Xi, lit. V. " Ordonnance d'Hcnri'lI (1557), ibid.-, § 10. ' Ordonnance de lilois (1579), art. 144.
seulement, et qui en toutes les autres sont subalternes.
Ces juridictions mêlées sont celles : 1° Des requêtes de THôtel, où les maîtres des requêtes jugent souverainement des appellations d'ordonnances des maîtres des requêtes et des taxes de dépens du Conseil, de ce qui regarde les faussetés des sceaux, jusqu'à jugement et exécution de mort, et des ditïérends pour le titre des offices royaux, comme étant assesseurs du chancelier, qui seul en peut donner des provisions*; et néanmoins, dans les causes des officiers du roi et des autres privilégiés, ils ne sont point souverains et n'ont pas plus de pouvoir que les gens des requêtes du palais.
2° Des présidiaux qui ont été créés par Henri IP, dans tous les sièges royaux, bailliages et sénéchaussées, qui dès auparavant s'appeloient juges présidiaux, et la jurisdiction de ces nouveaux officiers a emporté le nom de présidial, et sont composés des principaux officiers quiétoient déjà en ces sièges : lieutenant général, lieutenant particulier, civil et criminel, et d'un certain nombre de magistrats conseillers qui ont été créés de nouveau et augmentés à diverses fois. Il y a de plus, en quelques-uns, des présidents ' qui ne connoissent que des affaires présidiales, aux jours qui y sont destinés, et en ces jours excluent les lieutenants du bailli ou du sénéchal. Les présidiaux sont institués pour juger les causes légères en dernier ressort, soit qu elles y soient portées en première instance, ou par appel des juges inférieurs aux sièges où ils sont établis. Ces causes sont
' Loiseau, Des Offices, liv. I, ctiap. ii, n. 72.
2 Éditde janvier 155t.
3 Édit (iel557.