‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 50 sur 270 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

différence de pouvoir. Ils font les fonctions en personne, et ne laissent pas d'avoir des lieutenants. Ils ont aussi des assesseurs depuis quelque temps. Ils connoissent de tout ce dont la première connoissance n'est point attribuée à d'autres, particulièrement aux baillis et sénéchaux, savoir : des causes des personnes roturières ou des héritages en roture ; des causes des églises qui ne sont point de fondation royale; de la police, quant à l'exécution des règlements, la réception des maîtres de métiers, etc. Le reste se peut voir plus particulièrement dans l'ordonnance de Crémieu.

Pour retrancher les degrés de jurisdiction, ces juges inférieurs ont été supprimés * en toutes les villes où il y a bailli ou sénéchal, excepté aux présidiaux; ils restent donc à la campagne, et aux villes où il n'y a point de juge supérieur et oii il y a présidial.

Voilà quels sont les juges royaux ordinaires, qui se prétendent fondés de droit commun à prévenir les juges des seigneurs en toutes sortes de causes-, ce qui n'est pas établi sur un trop bon fondement.

De temps en temps et à certains jours réglés, les juges supérieurs vont aux sièges inférieurs juger les appellations sur le lieu, et en première instance ce qui se présente, cela s'appelle tenir les assises.

^ Ordonnance d'Orléans, art. 50; Déclaration de 1569. * Bacquet, Droits de justice, chap. ix.

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