‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 49 sur 270 · DES JUGES ROYAUX, BAILLIS, SÉNÉCHAUX, ETC · texte numérisé non relu

DES JUGES ROYAUX, BAILLIS, SÉNÉCHAUX, ETC

Les juges qui ne sont pas souverains sont bien en plus grand nombre. On les devroit tous appeler subalternes; néanmoins, on applique ordinairement ce nom aux seuls juges des seigneurs, car tous les seigneurs ont justice, comme il sera expliqué.

Les juges royaux qui ne sont pas souverains sont de deux sortes : ceux qui ressortissent sans moyen s'appellent présidiaux, peut-être par allusion aux présidents des provinces romaines; il y en a presque en toutes les bonnes villes de France', et la plupart sont baillis ou sénéchaux. On tient que ce n'étoient dans l'origine que des officiers, domestiques du roi, qu'il envoyoit dans les provinces et aux villes qui étoient à lui, pour garantir le peuple de l'oppression des seigneurs; mais ensuite, la puissance du roi étant augmentée, celle de ces officiers accrut aussi, et s'est convertie en j urisdiction ordinaire '. Les baillis et sénéchaux doivent toujours être gentilshommes considérables et qui aient eu commandement aux armées ^ Ils sont tenus de prêter main-forte aux exécutions de justice, elles sentences sont intitulées de

' Ordonnance de Crémieu.

' Nau, p. 43; Ordonnance de Moulins, 21.

^ Ils devroient visiter leur province quatre fois Tan pour le moins, pour recevoir les plaintes des particuliers. Ordonnance d'Orléans, art. 49.

leur nom. Du reste, ils ne font aucune fonction, et n'ont pas même voix délibérative en leur siège, quoiqu'ils y aient séance. La jurisdiction est exercée par leurs lieutenants, qui sont de deux sortes : le lieutenant civil, qui, en la j)lupart des villes, s'appelle lieutenant général, et dont l'absence est suppléée par un lieutenant particulier, et le lieutenant criminel, qui est démembré de l'office de lieutenant général, et y devroit être réuni, suivant l'article 237 de Blois. 11 y a aussi des conseillers, qui sont, aux lieux où le présidial souverain est joint au bailliage, les mêmes conseillers du présidial, avec cette différence qu'en certains lieux on juge présidialement et en dernier ressort, à jours séparés ; en la plupart, on juge en même audience les causes ordinaires et celles des cas de Tédit. Aux lieux où il n'y a point de présidial, on n'a pas laissé d'y créer, depuis, des conseillers assesseurs. J'appelle ici présidial, suivant l'usage présent, l'auditoire qui juge souverainement en certaines causes, suivant l'institution de Henri II, quoique le nom de présidial appartienne plutôt au bailliage ou à la sénéchaussée, qui étoit ainsi appelée avant cette institution.

Les baillis et sénéchaux connoissent ' : 1° des cas royaux, dont le nombre n'est pas bien certain. Ceux dont on convient le plus, sont : les causes des éghses de fondation royale, qui ont lettres de garde gardienne; toutes complaintes et saisies en matière bénéficiale; la connoissance des droits du roi ; l'entérinement de ses

' Bacqucl, Des Droits de justice, chap. vu ; et Loiseau, Des Seigneuries, ctiap. xiv; édit de Crémieii, art. 9.

CH. XII. JLGES ROYAUX. I 1 li

lettres; les causes de ses officiers; les crimes de lèsemajesté humaine et de port d'armes; 2" des causes du domaine, où le procureur du roi est partie principale, et baillent les termes du domaine; de la véridcalion des hommages rendus au roi; 3° de toutes les causes des nobles de leur territoire, savoir des causes personnelles, tant civiles que criminelles, des possessoires, des réelles, quand il s'agit de terres nobles, quoique possédées par roturiers, de la tutelle des nobles, du ban et arrière-ban; 4° des cas prévôtaux, par prévention; 5° ils président aux assemblées de police et font prêter serment aux officiers des villes. Le reste de leur juridiction se peut apprendre par la lecture des ordonnances.

Il faut excepter du deuxième article le prévôt de Paris*, qui, bien qu'il ait le pouvoir des baillis et sénéchaux, sous un autre nom, ne connoît point néanmoins des causes du domaine, parce qu'il y a la Chambre du Trésor établie pour en connoître, et des aubaines, épaves et autres droits fiscaux. La jurisdiction de cette Chambre s'étend encore à neuf bailliages voisins.

Il faut entendre tout ceci de la connoissance en première instance; car, dans quelque matière que ce soit, les appellations des juges inférieurs vont [)ardevant les baillis et les sénéchaux. Les juges royaux inférieurs' s'appellent prévôts, vicomtes, châtelains, avoués, etc. Mais tous ces noms ne font aucune

^^Nau, p. 64.'' '^ lijid., \). ôiT.

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