‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 62 sur 270 · CH. XVII. DES AVOCA.TS · texte numérisé non relu

CH. XVII. DES AVOCA.TS

Le devoir des avocats est porté par les ordonnances, qu'ils jurent d'observer à leur réception, et se peut réduire à cinq points qui se répandent sur toutes les parties de leurs fonctions : 1° d'être courts dans leurs plaidoiries et leurs écritures, et de n'y rien mêler d'étranger à la cause, mais dire seulement ce qui est plus substantiel et nécessaire ' ; 2° s'abstenir de paroles injurieuses, même contre les parties, d'exclamations et interruptions^; 3° d'assister de leur conseil et de leur travail les pauvres, sans en rien prendre"; 4° de se contenter de salaires modérés ; 5° d'être diligents à expédier les parties, et soigneux à examiner leurs pièces \ Les avocats, outre leur fonction principale, exercent aussi quelquefois celle de juges, nonseulement dans les arbitraues, mais même dans les siéges des jurisdictions ordinaires, où, quand il ne se trouve pas nombre suffisant de juges, on prend les plus anciens avocats pour les remplir ^ Ceux qui sont reçus en un Parlement peuvent postuler par tous les sièges inférieurs du royaume, et ceux du Parlement de Paris par tous les Parlements''.

Les procureurs font aussi serment à justice, et depuis quelque temps même ils ont des provisions du roi ; ceux du Parlement ont de plus la qualité de tiers référendaires taxeurs de dépens, qui emporte une espèce

' Conférence des Ordonnanceft, iiv. Il, lit. V, §§fi et 12.

* Ibid., § o.

■' /6îc/., g§7, 58,10, 15.

* Jbid., $ -iO.

» /6»W.,ggl8, 51, 32,

« Nau, p. 570, éditdp 1020,

(lejurisdiction. ils peuvent laisser des substituts en leur absence, pourvu que ce soit après la cause contestée. Le devoir des procureurs est prescrit par les ordonnances et par les arrôls, et consiste pour la plupart en certain détail de procédure qui n'est pas de ce lieu-ci. Ce qu'il y a plus à remarquer, c'est : 1° qu'ils ne sont point obligés de représenter leurs procurations, sinon en cas de désaveu; 2° qu'ils sont tenus de vider à l'expédient certaines causes légères, comme les appellations d'incompétence, les folles intimations, etc. ; 3" qu'après sept ans, il n'y a plus d'action pour leurs salaires; 4° qu'après cinq ans, si le procès est jugé, après dix ans, s'il est indécis, ils ne sont plus chargés des pièces dont ils ont baillé récépissé. Le deuxième et le quatrième article regardent aussi les avocats \

Dans les moindres jurisdictions les charges d'avocat et de procureur sont exercées par les mêmes personnes " ; ce qui avoit été ordonné pour les bailliages et sénéchaussées. Il y a encore la plus étendue de toutes les jurisdictions, savoir, le Conseil privé, où les avocats font l'une et l'autre l'onction ; dans celles où on doit expédier les causes sommairement, comme aux consuls, à l'élection, les parties sont ordinairement ouïes par leur bouche ; ce qui s'observe aussi, en matière criminelle, comme il sera dit ailleurs. Voilà ceux qui postulent pour les particuliers.

1 Nau, p. 17 ; Conférence des Ordonnances, $ 4.4.

2 Ordonnance d'Orléans, art. 58.

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