‹ Institution au droit françois; (volume 2)Chapitre 63 sur 270 · DES GENS DU ROI, DES SUBSTITUTS ET DES COMMISSAIRES · texte numérisé non relu

DES GENS DU ROI, DES SUBSTITUTS ET DES COMMISSAIRES

Ceux qui postulent pour l'intérêt public ont les mêmes noms, mnis avec différentes épithètes. Dans les Cours souveraines on les appelle procureurs et avocats généraux; dans les justices royales : procureurs et avocats du roi ; dans les seigneuriales : procureurs fiscaux \ Dans chaque Cour souveraine, il y a un procureur général et deux avocats; dans les justices royales, un substitut du procureur général, et deux avocats du roi dans les grands sièges, un dans les moindres; dans les seigneuriales, un procureur fiscal seulement.

Leur devoir est de tenir la main à ce que l'intérêt public soit conservé : ce qui consiste principalement en sept points : 1° faire observer les lois et les règlements ; d'où vient qu'ils prennent connoissance de la police, et de ce qui regarde la discipli ne publique ; 2° informer de la probité et de la capacité de ceux qui sont pourvus d'offices de judicature^; c'est-à-dire requérir qu'il soit informé, et produire les témoins ; 3° poursuivre la punition des

> On les ;ippc!nit autrefois avocats et piocmeurs généraux, à la distinction de ceux qui n'étoient chargés que pour une seule partie, ou en une seule affiire; d'où vient cette ancienne manière de parler : avocat général et avocat du roi, en parlant de la même personne. Loiscl, Dialogue des avocats.

' Ordonnance de Moulins, art. 12; Ordonnance de Blois, art. 109.

crimes '■ , quoiqu'il n'y ait ni partie civile ni dénonciateur, et. prendre des conclusions dans tous les procès criminels, qui, pour cela, leur sont toujours communiqués, comme il sera dit ailleurs; 4° empêcher que les particuliers et les personnes faibles et sans appui ne soient opprimés par les seigneurs et les puissants^; 5° soutenir l'intérêt des absents , et des autres qui ne se peuvent défendre; 6° prendre connoissance des accords et des appointements qui se passent gré à gié, atin qu'il n'y ait point de collusion ; 7° maintenir les droits du roi, comme faisant partie de l'intérêt public, soit pour ce qui regarde la conservation du domaine, l'entérinement des lettres royales, etc. A l'égard des procureurs fiscaux, au lieu de l'intérêt du roi, ils maintiennent ceux du seigneur.

Les procureurs du roi ne peuvent postuler pour les particuliers^; les avocats du roi le peuvent; mais ils ne le font que dans les jurisdictions fort petites, où l'intérêt public ne suffit pas pour les occuper.

Les procureurs généraux n'ont pas seulement pour substituts les procureurs du roi des jurisdictions inférieures*: ils ont encore en chaque Cour souveraine, hormis au grand Conseil, nombre de substituts érigés depuis quelque temps en titre d'office. Leur fonction est de suppléer à l'absence du procureur général, de le représenter aux heuxoùilne peut pas être, etpar-

* Ordonnance de Blois, art. \Si.

' Ordonnance d'Orléans, art. 64.

' Ordonnance de Moulins, art. 20; Ordonnance de Blois, art. i\ti.

* Loiseau, Des Offices, liv. J, chap. v, ii. (iO; Is'au, p. 377, édit de 1S86.

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ticulièrement d'examiner les informalions des procès criminels, pour en faire leur rapport au parquet ; ils peuvent aussi servir d'adjoints aux enquêteurs; ce qui nous donne occasion de parler des enquêtes.

Régulièrement , les magistrats devroient travailler à l'instruction aussi bien qu'au jugement des procès : mais comme ils ne peuvent pas tout faire, ils avoient accoutumé de se décharger de cette partie de leur charge, la moins importante, sur quelques praticiens, qu'ils commettoient aux occasions, et qui se nouimoient par cette raison commissaires^; et comme la plus grande partie de l'instruction consistoit à faire des enquêtes, et examiner des témoins, on les appeloit aussi enquêteurs et examinateurs. Les juges n'ont pas néanmoins perdu le droit de faire des enquêtes en personne, quand les parties le veulent; mais alors ils doivent prendre pour adjoints les enquêteurs ou les substituts; si ce n'est en certains lieux, où il y a des adjoints en titre d'office. Tout ceci s'entendra mieux par ce qui sera dit, en son lieu, des enquêtes.

Les commissaires ont encore droit de tenir la main à l'exécution de la police, et à faire vivre chacun dans le devoir ; en quoi ils semblent participer de la charge des gens du roi. Ils exercent aussi quelque partie de la fonction des greffiers et des notaires, puisqu'ils peuvent

1 Conférence des Ordonnances, liv. IV, tit. IV. — Depuis, on en a fait des offices dans tous les sièges royaux, non pas dans les Cours souveraines, parce que toutes les causes y viennent tout instruites, et, quand il est besoui, il y a assez de conseillers qu'on peut conimetlre; ni dans les justices seigneuriales, parce que les juges peuvent suflire à tout.

recevoir des comptes enlre parliculiers, faire des inventaires, etc. Enfin, leur charge est si mêlée, que, si on en parle, ce n'est pas tant qu'on croie que ce soit leur place, que parce qu'on ne voit pas bien comme les placer ailleurs.

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