CHAPITRE XXIV
DE l'arrière-ban, ETC.
La milice extraordinaire est premièrement l'arrièreban ^ Autrefois, il n'y avoit point d'autres gens de guerre que les nobles, qui dévoient le service à cause de leurs tiefs, et suivoient chacun la bannière de son seigneur immédiat, soit qu'il les assemblât de son pro]}re mouvement ou par l'ordre du souverain. Cela s'est aboli insensiblement , depuis que les rois se sont servis d'infanterie étrangère, et qu'ils ont entretenu des hommes d'armes à leurs dépens; de sorte qu'ils n'exigent plus le service que doivent les tiefs que dans les occasions pressantes, où les troupes entretenues ne suffiroient pas. Aussi, la qualité des fiefs ayant extrêmement changé, il ne seroit pas juste qu'ils portassent d'aussi grandes charges qu'autrefois, à présent (jue le revenu en est fort diminué. Ce secours extraordinaire s'appelle arWère-Z^a», d'un ancien mot allemand corrompu.
* Ordounauce de Blois, art. 29U.
* Conférence des Ordonnances, liv, XII, lit. VII ; Nau, p. 52.
La convocation s'en fait par lettres patentes du roi, adressantes aux baillis et sénéchaux des provinces, parce qu'ils étoient autrefois les gouverneurs; et après qu'elles ont été publiées à son de trompe en tous les sièges dépendants de chaque grand bailliage ou sénéchaussée, tous ceux qui tiennent des fiefs dans la province sont obligés de se rendre au lieu où on a accoutumé de s'assembler en pareil cas. S'ils ne le font, on saisit leurs fiefs, jusqu'à ce qu'ils aient satisfait, et s'ils n'obéissent, ils sont privés du titre de noblesse, et de leurs fiefs ' . Quelques-uns néanmoins en sont exempts, comme les officiers des Cours souveraines et de la maison du roi, les bourgeois de Paris et de quelques autres villes.
Les nobles doivent servir en personne; et celui qui a plusieurs fiefs n'est tenu que pour celui de son domicile. Les roturiers capables de servir y sont aussi reçus ; mais ils doivent satisfaire pour chaque fief ou portion de fief comme rente inféodée, séparément. Les femmes, les enfants, les ecclésiastiques, et les autres personnes incapables doivent fournir un homme pour chaque fief. Ceux qui ne satisfont ni par eux ni par autres, sont taxés et rigoureusement exécutés, et les deniers qui en proviennent employés à la solde et à l'équipage de ceux qui servent effectivement. Les comptes en sont rendus par-devant les baillis et sénéchaux , assistés de quatre gentilshommes, le reste restitué*; et, pour cet effet, les baillis et sénéchaux
1 Ordonnance de Blois, art. 277.
' /6îc/.,art. 520.