TOME II
que la mort du légataire avant l'échéance de la condition rend le legs caduc, la mort de celui qui a contracté ne gâte rien, et il transmet à son héritier l'espérance de l'obligation. On met au rang delà condition le jour entièrement incertain, non pas celui qui ne peut manquer d'arriver, quoiqu'on ne sache pas quand, comme est le jour de la mort. Or, le jour certain est de deux manières, ou pour commencer le payement, ou pour tniir l'obligîîtion. [il n'a pas pour effet de suspendre l'obligation], mais seulement le payement et l'action. L'adjection du lieu ne regarde que le payement, non plus que celle du temps. Mais quand deux choses sont piomises par manière d'alternative, il faut bien prendre garde, si elles sont toutes deux dans l'obligation, en sorte que le choix ait lieu, ou si le défaut de livrer l'une est la condition sous laquelle l'autre est promise, comme pour peine; et c'est en quoi le choix et l'alternative diffèrent. Voilà ce qui peut se dire des adjections, sans entrer trop avant dans le détail des conventions particulières.
Les assurances sont ou des personnes ou des choses. Des personnes, ou qui s'obligent également, et qui s'appellent : coobligés, ou subsidiairement, et s'appellent: cautions. Des choses, qu'on reçoit en gage, ou sur lesquelles on aci^uiert hypothèque. Toutes ces assurances, hormis la première, sont des obligations accessoires, qui ont cela de particulier qu'elles ne prennent force que du jour de l'obligation principale, encore qu'elles soient contractées auparavant; mais, si elles sont contractées depuis, elles ne remontent point.