DES COOBLIGES, DES CAUTIONS ET DES CERTIFICATEURS
11 faut traiter ensemble des coobligés et des cautions, car il arrive presque toujours que les coobligés sont cautions l'un de l'autre, et que plusieurs cautions du même débiteur sont coobligés.
Il n'y a point d'obligation qui ne puisse en même temps être acquise à plusieurs, ou contre plusieurs. S'il est dit simplement que tels et tels ont contracté avec un tel, ou tels autres, l'obligation qui réside en la personne de plusieurs se divise en portions égnles, et chacun ne doit payer, ou ne peut recevoir que sa part; mais s'il est dit que ceux qui sont ensemble promettent ou stipulent solidairement, ce mot fait qu'il n'y a plus de parties, et que chacun peut agir ou être convenu pour le tout ; et ce sont ceux-là que nous appelons cocréditeurs et codébiteurs, ou coobligés. Or, comme chacun des coobligés est débiteur de toute la somme, s'il l'a payée tout entière, il n'est réputé avoir payé que pour lui, quoique, par une conséquence nécessaire, il ait libéré ses coobligés, ayant éteint l'obligation; de sorte qu'il n'a point do recours; mais, pour éviter cette rigueur, celui qui est poursuivi pour le tout a coutume, avant que de payer, de prendre cession des actions du créancier contre les autres, atin de pouvoir demander à chacun d'eux tout ce qui
reste, sa part déduite. Je dis: avant que de payer, car, après qu'il a tout payé, le créancier n'a plus d'action à lui céder , comme il sera dit ensuite. Voilà pour les coobligés, qui peuvent passer pour assurances les uns des autres, quoiqu'ils entrent tous également dans l'obligation principale.
Les cautions sont ceux qui s'obligent pour les autres ' ; leur obligation en suppose donc toujours une principale, et, par conséquent, ils ne peuvent pas être obligés pour plus grande somme que le débiteur principal, puisqu'il y auroit une partie de la somme qu'ils devroient principalement. Cela n'empêche pas néanmoins qu'ils ne puissent être obligés plus étroitement que leur obligation naturelle. De là, il s'ensuit encore que, régulièrement, on ne doit attaquer la caution que quand le principal obligé se trouve insolvable; et c'est ce qui s'appelle le bénéfice d'ordre ou de discussion. De plus, la caution, qui a payé, a son recours contre le principal débiteur, sans qu'il ait besoin de prendre cession du créancier, parce que le débiteur lui est obligé, ou par contrat de mandement, s'il s'est rendu caution à sa prière, ou par quasi-contrat, s'il s'est offert volontairement. Quand il y a plusieurs cautions d'une même personne, il n'en est pas comme des principaux débiteurs, car les cautions sont censées obligées solidairement, si le contraire n'est expressément écrit; parce qu'on présume que chacun, en s'obhgeant, n'a regardé que l'intérêt du débiteur principal, et non point celui de son compagnon. Néanmoins, comme on favorise, au-
* Loiseau, De la garantie des rentes, ch. iv, n" 14, etc.