CH. XXX. DES ENCHÈRES, ETC
s'il s'en présente, et on remet encore l'adjudication. H faut qu'il y ait encore deux remises de quinze jours, après l'adjudication sauf quinzaine, et, bien souvent, il y en a un assez grand nombre, et il s'en est vu, en certains décrets, cent et deux cents,, de compte fait. On doit toujours accorder la remise, quand les parties en sont d'accord. Enfin , se fait l'adjudication pure et simple par sentence du juge, qui est ce qui s'appelle proprement: décret, et qui porte vente et délivrance de la chose au dernier enchérisseur.
L'adjudicataire doit aussitôt faire expédier la sentence de décret, pour prévenir les oppositions. Elle contient le narré de toutes les procédures nécessaires, depuis le commandement de payer jusqu'à l'adjudication, savoir : la saisie, l'établissement de commissaire, les criées, la certitication, le congé d'adjuger, l'affiche à la quarantaine, les enchères. Etant expédiée, elle doit demeurer vingt-quatre heures avant que d'être scellée, afin de donner encore ce temps aux opposants. Dans la huitaine après le décret expédié, le procureur à qui l'adjudication a été faite doit déclarer celui pour qui il a enchéri, et, dans la même huitaine, l'adjudicataire doit consigner réellement, en deniers, le prix entier de l'adjudication, qui comprend les frais ordinaires de criées, sinon il peut y être contraint par corps et par vente de ses biens *.
Les effets du décret sont de rendre l'adjudicataire propiiélaire de la chose, sans qu'il soit besoin d'autre tradition, ni de prise de possession ; de le mettre en
* Arrêt de vérilicalion de Tédil de IjoI, sur l'art. 8 (Néron, page 54 i); Arrêt de règlement de 1598.
sûreté de toute action en éviction et en déclaration d'hypothèque, et pour toutes charges qui ne sont point seigneuriales, parce que tous ceux qui prétendoient quelque droit de cette nature ont dû s'opposer.
Autrefois, les rentes n'étoient point éteintes par le décret ^ On obligeoit seulement à racheter les rentes constituées, si le créancier le demandoit ; mais pour les rentes foncières, elles étoient conservées avant l'édit des criées ; même, la plus ancienne ordotinance des criées fait voir qu'elles se faisoient à Paris, pour conserver les rentes assignées sur les maisons qui paroissoient abandonnées ^
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le décret purge tout, excepté les droits seigneuriaux, les douaires et les substitutions qui ne sont point encore ouvertes.