CHAPITRE XXX
DES ENCHÈRES ET DE l' ADJUDICATION.
Venons à la troisième partie et la plus essentielle, qui est l'adjudication.
Il semble qu'autrefois les criées se faisoient pour recevoir les enchères^ aussi bien que pour recevoir les oppositions, et il se pratique encore ainsi en quelques pays, et, suivant cela, le congé d'adjuger auroit été l'adjudication, sauf la quarantaine. Aujourd'hui, l'on ne commence à enchérir qu'après le congé d'adjuger, et c'est pourquoi on a été obligé de faire de nouvelles publications, et de retarder l'adjudication par plusieurs remises. Les publications ne se font plus par cri public, mais par affiches et par lecture au prône, et les enchères se font ou au greffe ou à l'audience.
Donc, le poursuivant criées, ayant obtenu le congé d'adjuger, fait mettre l'affiche qu'on appelle : à la quarantaine, et qui porte qu'on fait à savoir que le tel jour, qui est le quarantième après le congé d'adjuger, il sera procédé, en telle jurisdiction, à la vente par décret d'un tel héritage, qui doit être désigné particulièrement, comme dans la saisie réelle, excepté que, si
' Editde lS51,art. 15.
CH. XXX. DES ENCHÈpES, ETC. 105
quelque distraction a été ordonnée, la déclaration doit y être conforme, que toutes personnes seront reçues à enchérir à la charge des dépens des criées, des droits seigneuriaux, etc. Il faut exprimer toutes les charges, entre autres s'il y a quelque redevance foncière pour laquelle on se soit opposé, et qui ait été conservée.
Cette affiche doit être apposée sur l'héritage saisi, à la porte de la paroisse dont il dépend et de la paroisse du saisi, à la porte de Tauditoire de la justice où se fait l'adjudication, et encore en quelques autres lieux, suivant la coutume de chaque ville ; elle doit demeurer affichée quarante jours, et il ftîut faire signifier au procureur de la partie saisie l'apposition de l'affiche. Elle doit être publiée au prône de la paroisse de la chose saisie, et les quarante jours ne se comptent que du jour de cette publication * .
Cependant, le poursuivant doit avoir fait enregistrer la saisie et les criées, ce qu'il fait d'ordinaire incontinent après la certification. Il doit aussi faire enregistrer le congé d'adjuger et les sentences de distraction, s'il y en a, et ensuite l'affiche à la quarantaine. Cet enregistrement se fait au gretfe de la jurisdiction où se poursuit le décret, et où il y a des registres particuliers pour les décrets. 11 doit être fait, au plus tard, quarante jours avant fadjudication.
La quarantaine doit échoir à un jour d'adjudication, qui est, à Paris, le mercredi et le samedi, et, ce jour, le poursuivant met au greffe une enchère, portant qu'un tel, son procureur, a enchéri l'héritage, qui
' Imbert, ch. lix.
doit encore y être déclaré, à telles charges, qui doivent être aussi déclarées, et, en outre, pour la somme de tant, et est fait élection de domicile chez le procureur. Cette première enchère sert, en d'autres sièges, d'affiche à la quarantaine, et se fait incontinent après le congé d'adjuger, se publie en jugement, et s'affiche, comme il a été dit ; et, la quarantaine échue, soit qu'il se trouve d'autres enchérisseurs ou non, on prend un jugement portant adjudication au seul ou au dernier enchérisseur, sauf quinzaine ^ Ailleurs, on donne une simple remise, qui est de pareil effet. Cette sentence d'adjudication ou de remise se publie en jugement, et c'est pendant la quinzaine qu'on commence à enchérir. Les enchères se font au greffe, par procureur, et, quoique la partie soit présente, il faut qu'elle soit assistée de son procureur, et qu'il la connoisse ; autrement il demeure responsable de l'enchère, et l'enchère porte élection de domicile en sa maison. Chaque enchère doit être signifiée à l'enchérisseur précédent. Le mercredi ou le samedi d'après la quinzaine, qui est le jour auquel on dcvroit adjuger, on doit se présenter à l'audience ou par-devant un juge que l'on fait commettre pour cet effet, et dont on prend les ordonnances pour faire assigner le saisi et le dernier enchérisseur. Ordinairement on ne comparoit point à la première assignation, et, pour le profit du défaut, ou même du consentement des parties comparantes, l'adjudication est remise à huitaine ou à un autre terme. Et le jour échu, on fait lii'e la dernière enchère ; on reçoit les enchérisseurs,
' Arrêt de règlement de 1585, au style général, liv. 1, cli. 5*.