CH. XXXI. DE LA DISTRIBUTION DU PRIX
aux autres, et, entre ceux qui ont hypothèque, les plus anciens doivent être préférés, parce que les créanciers postérieurs n'auroient pu vendre le gage commun qu'à la charge de les payer. Autrement l'acquéreur n'auroit pas été en sûreté. Il n'y a donc que les créanciers chirographaires qui soient obligés de perdre à proportion de leur dû, et c'est ce que nous appelons; contribution au sol la livre.
Pour faire l'ordre, il faut donc discuter les privilèges, et la priorité ou postériorité des hypothèques, et cette discussion, ne se pouvant faire que parla comparaison des titres et des contrats, forme une instance considérable, qui se juge à Paris en deux manières différentes pour diverses jurisdiclions.
Au Parlement et aux requêtes du Palais, après que le décret est scellé, le poursuivant criées lève un extrait au greffe de toutes les oppositions afin de conserver, car ordinairement elles se font toutes au greffe. Ce n'est pas qu'elles ne se puissent ftiire entre les mains du sergent, lorsqu'il fait les criées, et autrefois c'éloit le plus ordinaire, de sorte que les oppositions et les enchères faites au greffe étoient considérées comme omises lors des criées. Elles se peuvent faire encore entre les mains du scelleur, si elles se forment dans l'intervalle du décret prononcé et scellé, et, en ce cas, il en fait mention en marge de la sentence. Donc, le poursuivant connoissant tous les opposants et leurs procureurs, il prend avec le saisi et avec eux tous un appointement commun, à bailler moyens d'opposition et réponses à produire. En conséquence, le poursuivant et les opposants fournissent
leurs moyens, auxquels le saisi et le poursuivant fournissent de réponses, puis chacun produit, ou bien on obtient des forclusions, comme dans une autre instance. Il y a quelque chose de particulier dans la communication pour contredire, car, pour éviter la longueur et l'embarras qu'il y auroit de donner à chacune des parties toutes les productions de tous les autres, le règlement porte que l'instance sera baillée en communication au plus ancien procureur des opposants, et que les autres en prendront communication par ses mains; parce qu'on suppose qu'ils ont tous même intérêt, et que ceux qui ont quelques moyens particuliers en peuvent donner des mémoires à l'ancien, sans faire autant de contredits séparés. Il faut observer que le poursuivant n'a autre avantage en cette instance, sinon qu'il est obligé de faire toutes les dihgences, et qu'il est privilégié pour ses frais, car au reste il est considéré comme un simple opposant, et plusieurs même veulent qu'il soit obligé de s'opposer, quoiqu'il semble que sa qualité de saisissant dût suffire. L'instance étant ainsi instruite, elle est jugée par rapport comme toute autre, et la sentence porte que, vu les causes d'opposition, les titres des parties, la sentence de décret, les productions, etc., il est dit qu'un tel sera payé de la somme de tant, et ainsi des autres.
Voilà la première manière défaire des ordres.
L'autre qui se pratique au Châtelet de Paris est telle : Avant l'adjudication le lieutenant civil distribue l'ordre à un des commissaires examinateurs, et, le décret étant expédié, on le met entre les mains du commissaire, qui donne ses ordonnances pour faire assigner tous les
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opposants, afin de lui apporter leurs titres dans huitaine '. S'ils ne satisfont après deux défimts, il renvoie au siège, où, après un pareil délai, on obtient sentence portant que, sans avoir égard à l'opposition des détaillants, il sera passé outre à l'ordre. Cependant le commissaire dresse l'ordre sur les titres de ceux qui ont produit; puis on assigne une seconde fois les parties, de son ordonnance, pour prendre communication de l'ordre dans huitaine, afin de l'accorder ou le contester, et, à l'égard de ceux qui défaillent, le commissaire renvoie au siège, comme il vient d'être dit. Mais, pour ceux qui comparoissent, il reçoit leurs dires et leurs remontrances, dont il dresse procès-verbal, et, s'il y a des contestations considérables, il renvoie au siège sur les articles contestés seulement ' ; ensuite do quoi il faut qu'il intervienne autant de sentences différentes qu'il y a eu de renvois. Et cependant, quant à ceux qui sont utilement colloques avant les collocations contestées, le commissaire leur délivre des mandements de tout leur dû à prendre sur le receveur des consignations.
Voilà sommairement les deux manières de faire les ordres et d'examiner les titres des opposants. Sur quoi il faut observer une maxime importante : que ceux qui sont créanciers par contrat passé par-devant notaires sont obligés d'en rapporter la première grosse, et ceux qui se fondent en promesse doivent en rapporter l'original.
L'ordre que l'on suit dans les collocations est de
* Coutume (le Paris, art. 36t.
» Coutume de Paris, art. dernier.
202 PROCÉDURE CIVILE EN î" INSTANCE.
mettre les droits du receveur des consignations, ceux du commissaire aux saisies réelles, les frais delà sentence d'ordre, tous les frais avancés parle poursuivant criées, les droits seigneuriaux échus, les dettes privilégiées, comme sont celles du propriétaire qui ne s'est pas opposé afin de distraire, des vendeurs, ou de ceux qui avoient prêté le prix, des ouvriers qui ont travaillé à la conservation de la chose, ou des créanciers qui leur sont subrogés, puis toutes les autres, selon l'ordre des hypothèques tacites ou conventionnelles, comptant toujours les arrérages de rente avant le principal, et le principal des sommes à une fois payer avant les intérêts, et les dépens les derniers. On met au rang des arrérages les intérêts qui sont dus de plein droit, comme pour le prix d'une vente, et, pour les dommages et intérêts, ils n'ont hypothèque que du jour de la sentence qui les a adjugés. En vertu des mandements du commissaire, ou de la sentence d'ordre suivant l'autre style, le receveur des consignations est obligé de payer, et ainsi se termine l'exécution sur les immeubles.