CH. XXXII. OBSERVATIONS SUR LES DF.CUEÏS
1" La junsdiction où le décret se doit poursuivre est celle où a été rendu le jugement que l'on exécute , ou, si l'on exécute en vertu d'un contrat, c'est la jurisdiction de la situation des choses saisies, si ce n'est que le contrat soit passé à Paris, par-devant notaires, car le scel de la prévôté de Paris est attributif de jurisdiction. Voilà quelle est la jurisdiction naturelle; mais l'instance de criées, comme toute autre, peut être évoquée, ou renvoyée en une jurisdiction supérieure ou privilégiée, pourvu que ce soit avant le congé d'adjuger, (jui est la contestation en cause en cette matière. On peut aussi évoquer du chef des opposants, mais seulement des opposants afin de conserver, car l'intérêt des autres est terminé par le congé d'adjuger. Et comme il y a différents commissaires aux saisies réelles pour chaque siège, il faut faire subroger celui du siège où l'on évoque, et faire rendre compte à celui du siège d'où l'on évoque.
2<> Il y a plusieurs formalités qui changent par la qualité des personnes ou des choses sur lesquelles se fait la saisie. Si l'on saisit sur une femme mariée, il faut la nommer avec son mari, dans la saisie et dans toutes les procédures, sur peine de nullité, quoique, si l'on poursuivoit une simple action, on ne dût faire mention que du mari; mais l'instance de criées tend à l'aliénation du fonds. Si l'on saisit sur un mineur, il faut faire, auparavant, discussion des meubles, et sommer le tuteur de déclarer s'il a des deniers entre ses mains, et de représenter les meubles contenus dans l'inventaire. Cette discussion des meubles étoit autrefois de droit commun, et s'observoit à l'égard de toutes
sortes de personnes, mais l'ordonnance en a dispensé pour les majeurs \ 11 y a toutefois une autre discussion entre majeurs qui est des personnes et des immeubles; car un tiers détenteur, étant poursuivi hypothécairement, peut obliger à discuter le principal obligé, et, pour plus grande facilité, indiquer des immeubles qui sont en sa possession ; ce qui forme une instance particulière dont il sera plus parlé ailleurs. Que s'il est contraint d'abandonner, on saisit sur le curateur à la chose déguerpie. Les rentes foncières se décrètent de la même manière que les héritages qui y sont sujets ^. Les rentes constituées sur des particuHers sont réputées situées au domicile de celui à qui elles sont dues, qui est la partie saisie. C'est pourquoi les criées doivent être faites en sa paroisse, et les affiches mises contre la porte de sa maison et de sa paroisse ^. Et, pour les rentes sur l'hôtel de ville, l'hôtel de ville passe pour le lieu de la situation, suivant lequel on règle etla jurisdiction, et la paroisse, et l'apposition des affiches. On peut saisir un droit de bail emphytéotique ; et si, après avoir saisi sur un homme comme propriétaire, on trouvoit qu'il n'eût autre droit qu'un bail de cette nature, la saisie ne seroit pas nulle, et il sufFiroit de réformer les affiches et les procédures.
3" Toudiant le gouvernement des biens saisis, il peut naître plusieurs incidents, comme la subrogation d'un commissaire à l'autre, dont il vient d'être parlé, les poursuites contre le commissaire pour lui faire rendre compte,
^ Ordonnance de 1359, art. 74.
^ Coulume de Paris, art. 349.
3 Coutume de Paris, art. 548.
CH. XXXll. OBSERVATIONS SUR LES DECRETS. 205
les baux judiciaires qui sont quelquefois plusieurs ensemble, à cause de la différente situation des choses comprises dans une même saisie, et pour chacun desquels il faut faire un grand nombre de procédures, vider plusieurs oppositions qui peuvent produire des instances, et souffrir plusieurs référés et plusieurs remises avant l'adjudication, et quelques enchères après, comme du quart en sus, du tiers ou de la moitié. Et après tout cela, on peut interjeter appel de l'adjudication, du bail ou des jugements qui terminent les oppositions. Les réparations que le fermier prétend être nécessaires obligent d'ordinaire à des visitations d'experts ou à des descentes sur les lieux, et, lorsqu'elles sont considérables, il faut que le bail en soit fait en justice, ce qui ne se peut faire sans procédures. Encore ces incidents sont quelquefois nécessaires, mais souvent ils sont suscités par le commissaire aux saisies réelles, d'intelligenco avec le saisissant, ou avec le saisi, ou même avec le fermier.
4° La suite de la procédure peut être traversée des mêmes incidents qui interrompent les autres, comme les reprises et les constitutions de nouveau procureur, qui y sont plus fréquentes, parce que la procédure dure toujours plusieurs années , les inscriptions en faux, les rébellions à justice, pour empêcher un fermier ou un adjudicataire de se mettre en possession, ce qui forme des procès criminels. Mais ce qui interrompt plus souvent les décrets, et plus longtemps, sont les appellations, qui peuvent y survenir en grand nombre, et qui ne peuvent être jugées promptement, comme il paroîtra par la suite. On peut appeler de la saisie
réelle, de la certification des criées, du bail judiciaire, du congé de crier, s'il y en a, du congé d'adjuger, des remises et du décret. L'appel de la saisie réelle n'interrompt point le cours des criées, si elles sont commencées. L'appel du congé d'adjuger suspend tout et interrompt les affiches. Toutefois, il n'est pas nécessaire de les recommencer toutes ; après que l'appel est jugé, il suffît d'en remettre une nouvelle. Tout de même, s'il y a un long intervalle depuis la perfection des criées, lorsqu'on veut continuer la poursuite, on fait ordonner qu'il sera fait une quinte et surabondante criée.
5° Après le décret il peut arriver que l'adjudicataire ne jouisse pas, soit parce qu'il est évincé par un retrayant \ car l'héritage décrété est sujet au retrait lignager, soit parce qu'il est en demeure de consigner le prix, auquel cas on procède à une nouvelle adjudication à sa folle enchère, c'est-à-dire à la charge que, si l'on est contraint de donner la chose à moindre prix, il payera le surplus, quoiqu'il n'ait point la chose.
6° Touchant le receveur des consignations, il faut observer que, par l'indulgence des derniers temps, on leur a permis de se servir de l'argent des consignations, pourvu qu'ils soient toujours prêts à payer. Ce qui toutefois donne occasion à plusieurs fraudes, car on se plaint que souvent ils avancent l'adjudication et retardent l'ordre, qu'il achètent des dettes, qu'ils suscitent des oppositions et des saisies. Et, quoiqu'ils ne dussent recevoir que des deniers comptants, suivant la règle générale de toutes les ventes de justice, sou-
1 Coutume de Paris, art. ISO.