DES DIFFÉRENTS USAGES DES PROVINCES POUR LES DÉCRETS
Il est bon d'ajouter quelque chose des différents usages des autres pays.
Au parlement de Toulouse on fait des décrets, mais assez ditférenls des nôtres, et il semble qu'il y reste plus de l'ancienne forme. Il n'y a point de commissaires généraux en titre d'office , car ils n'ont pas encore été établis par tout le royaume, mais seulement des séquestres particuliers pour chaque héritage saisi. Les criées, qu'ils appellent : incants, se font par quatre dimanches consécutifs, et on y reçoit les enchères. Ensuite on fait assigner pour voir adjuger, ce qu'ils appellent : assigner en décret; puis, au lieu du congé d'adjuger, on fait une adjudication sauf quarantaine et quinzaine, et, pendant ce délai, on reçoit des surdités, c'est-à-dire des surenchères. Après quoi, le dernier en-
chérisseur est installé, et mis en possession par le magistrat. Il n'y a, pour l'ordinaire, autres enchérisseurs que les créanciers opposants pour leur créance, et on adjuge au plus ancien ; c'est pourquoi l'ordre se fait avant l'adjudication. Mais comme, par ce moyen, les héritages sont le plus souvent adjugés à fort vil prix, le débiteur est reçu, dans les dix ans, à retirer la chose vendue, en remboursant, et, pour cet effet, il prend des lettres qu'on appelle : de rebattement, mais il ne peut déposséder le décrétiste, c'est-à-dire l'adjudicataire, qu'il ne l'ait entièrement remboursé et désintéressé. Autrement il se défendroit par Vinstance sur le décret. La prescription de dix ans n'est que pour le Parlement, car, pour les décrets des justices inférieures on y peut revenir dans trente ans, parce que la lésion y est réputée plus facile. Ils tiennent celte maxime que la saisie générale de tous les biens emporte toutes les saisies particulières quoique précédentes. Voilà pour le Languedoc.
En Normandie les décrets sont assez semblables aux nôtres, excepté que, par la saisie, on est obligé de priser les héritages, et qu'il ne se fait que trois criées par trois dimanches de suite. Ce qu'il y a de plus différent est la manière de faire l'ordre, ce qu'ils appellent: tenir Vélat, car il n'y a point de consignations, et, dans un certain délai assez bref après le décret, l'adjudicataire est obligé de tenir l'état en jugement, et de représenter les deniers sur le bureau pour être distribués sur le champ aux opposants *. Mais comme cette manière
• Coutume de Normandie, art. 574.
CH. xxxrir. des différents usages, etc. 209 de distribuer le prix ne souffre pas une longue discussion, il arrive souvent que les derniers créanciers sont utilement colloques, au préjudice des plus anciens. Aussi cet ordre n'est que provisoire, et ne s'exécute qu'en baillant caution, et ceux qui n'y ont pas assisté peuvent revenir dans les trente ans.
Les appropriances, qui tiennent lieu de décret en Bretagne, ne servent qu'à s'assurer la propriété des héritages acquis auparavant par contrat volontaire ' . Elles supposent que l'acquéreur ait pris possession par acte public et qu'il ait joui par an et jour ; après quoi il faut faire trois baimies, qui sont comme des criées, par trois dimanches consécutifs, à l'issue de la messe paroissiale du lieu où les héritages sont situés, et là le sergent fait lecture du contrat et de l'acte de prise de possession. Huitaine franche après la dernière bannie, elles doivent être rapportées en jugement et certifiées, après quoi toutes les hypothèques des créanciers domiciliés en Bretagne sont purgées; et pour ceux qui sont hors de la province, ils ont encore une année pour s'opposer, du jour de la certification.
En Provence on a retenu des missions en possession, qui ont pris leur origine du droit romain. Elles se font ou par convention particulière, ou par autorité de justice, et ce n'est autre chose qu'un acte par lequel on délaisse au créancier, à titre d'engagement, la jouissance d'un héritage pour les intérêts de sa dette ; de sorte qu'il ne peut jamais prescrire, et est obligé de quitter, quand le
^ D'Argenlré, sur l'article 263 de la Coutume de Bretagne, v» Achat DE JUSTICE, semble dire que les décrets ont lieu ea Bretagne pour les exécutions de justice.