‹ Institution au droit françois;Chapitre 118 sur 239 · DES AUTRES VENTES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

DES AUTRES VENTES JUDICIAIRES

Il y a encore quelques autres espèces de ventes judiciaires dont il faut dire quelque chose, savoir : la licitation, qui est comme un décret moins solennel; le décret des offices, qui est mêlé du décret et de la vente des meubles; la vente des vaisseaux, des bateaux, des moulins et autres choses semblables, qui est mêlée de la licitation et de la vente des meubles.

On se sert de la hcitation pour les immeubles de peu de valeur, comme de deux mille livres ou environ, et pour les meubles de grand prix; et voici quelle est la forme : on saisit réellement, on établit commissaire et on fait un bail judiciaire si la chose y est disposée. Puis, au lieu de faire faire les criées, et de poursuivre le congé d'adjuger, on fait rendre une sentence par laquelle il est ordonné que la chose saisie sera vendue à la barre de la cour après trois proclamations, et on

cil. XXXIV. DES AUTRES VENTES JUDICIAIRES. 211

fait commettre un ju-c pour recevoir les enchères; ensuite, on fait apposer une affiche portant que le tel jour, il sera procédé, à la barre, à la vente d'une telle chose, par-devant un tel commissaire, et cette affiche doit être publiée au prône le dimanche qui précède le jour qui y est désigné. Ce jour venu, le commissaire reçoit les enchères qui se présentent, et on met une seconde affiche semblable à la première, mais qui désigne un autre jour; elle est publiée au prône comme la première, et la réception des enchères se fm de même. Enfin, après une troisième affiche pareille, publiée au prône, on peut adjuger au jour qui y est mar-, que, mais ordinairement il y a quelques remises. Le commissaire dresse procès-verbal de la réception des enchères et de tout le reste. Cette procédure est fort semblable à celle du bail judiciaire, qui a été expliquée. La seule différence considérable est que la proclamation est réitérée trois fois, et c'est la formalité essentielle des adjudications à la barre. La sentence d'adjudication s'expédie au nom du commissaire et non de la cour. Comme on appréhende en cette vente que les créanciers ne soient pas suffisamment avertis, elle ne purge pas les hypothèques de ceux qui ne se sont point opposés, mais le poursuivant est oblio-é de donner caution à l'adjudicataire de l'indemniser^ du trouble qui pourroit lui être apporté par d'autres créanciers. Quant à la distribution du prix, elle se fait par ordre d hypothèques et de privilèges, comme au décret, mais il n y a point de consignations entre les mains du receveur, parce qu'il y a d'ordinaire peu d'opposants, et, s il est besoin de consigner, on le fait au miîc.. Voilà

quelle est la licitalion, qui est comme un décret abrégé, sans criées, sans délai de quarantaine et de quinzaine.

Les offices qui sont en commerce, comme ils y sont la plupart, sont sujets à deux sortes de saisies * ; au simple arrêt, comme droits incorporels, et à la saisie réelle comme immeubles. L'une et l'autre est une opposition que le créancier forme entre les mains du chancelier de France, à l'expédition des lettres de provision qui pourroient être données au résignataire de l'officier débiteur. La première s'appelle opposition au sceau, et tend seulement à ce que les provisions ne soient scellées qu'à la charge de l'opposition. La seconde s'appelle opposition au titre, et tend à empêcher qu'il ne soit expédié aucunes provisions, sinon à celui auquel l'office aura été adjugé par décret, à la poursuite des créanciers. Ces saisies se font entre les mains du chancelier, par la même raison que les saisies des rentes ou d'autres dettes se font entre les mains du débiteur de celui sur qui l'on saisit, et, pour les recevoir, il y a un officier exprès en chancellerie qu'on appelle : garde-rôles. L'office étant saisi réellement, le décret s'en fait de la même manière que des autres immeubles, excepté les formahtés qu'il est impossible d'y observer, et ce que la nature de la chose oblige d'y changer ^ Mais pour la distribution du prix, elle est tout à fait différente. Voici ce qu'il y a de singulier dans le décret :

Autrefois on discutoit tous les autres biens avant que

' Loiseau, liv. III, ch. vi, d. 7, 12. ' Jbid., ch, VM.

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