‹ Institution au droit françois;Chapitre 119 sur 239 · CH. XXXIV. DES AUTRES VENTES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

CH. XXXIV. DES AUTRES VENTES JUDICIAIRES

de saisir réellement l'office, et la procédure en étoit plus régulière, mais cette discussion a été abolie parce que souvent l'officier la faisoit durer jusqu'à sa mort, par laquelle l'office étoit éteint. Suivant la coutume, il doit y avoir établissement de commissaires aux offices saisis s'ils ont des gages. Mais comme la fonction du commissaire ne seroit autre que de recevoir les gages, pour les conserver aux créanciers, on a trouvé plus facile et plus sûr de les arrêter entre les mains du payeur même des gages, et cette saisie et arrêt tient lieu d'établissement de commissaire et de bail judiciaire, puisqu'il n'y a point de bail à faire de droits liquides et certains, et qu'il n'y a point de possession réelle qui doive être ôtée au saisi.

Les criées se font comme pour les autres choses saisies, mais elles se font en deux endroits. Car l'office n'ayant point de situation naturelle est réputé situé au lieu de l'exercice ordinaire, et c'est pourquoi les criées se font en la paroisse du siège dont l'office dépend et où s'en fait le principal exercice; et tous les offices comptables dépendent ainsi de la Chambre des comptes. De plus, parce que l'office est attaché à la personne, il faut faire encore les criées en la paroisse de son domicile.

L'effet de l'adjudication est encore fort différent, car le décret ne transmet pas l'office en la personne de l'adjudicataire, puisque cela ne se peut faire que par les lettres de provision, mais il porte seulement que le saisi passera procuration pour résigner, qui sera mise entre les mains de l'adjudicataire, et, comme souvent il y avoit grande difficulté d'obliger le débiteur à bailler cette procuration, on ajoute que la sentence vaudra

procuration , de sorte qu'il ne tient qu'à l'adjudicataire de se faire recevoir.

Pour la distribution du prix, c'est en quoi la vente des offices est tout à fait irrégulière \ car, encore que l'office, depuis qu'il est saisi réellement, passe pour immeuble, et soit sujet à la suite d'hypothèque, toutefois, les deniers ne sont point distribués suivant l'ordre des hypothèques, et, d'un autre côté, l'ordre des saisies n'est point considéré, mais tous les saisissants et les opposants viennent à contribution, comme dans le cas de déconfiture. Seulement il y a préférence pour les créanciers qui ont privilège sur l'oftlce, et on observe quoique ordre entre eux. Le fisc est le premier, puis les créanciers pour le fait de l'office, comme ceux dont les deniers sont déposés aux consignations. Ensuite le vendeur de l'office, ou celui qui a prêté l'argent pour l'acheter ou pour payer une taxe. Celui qui a cautionné l'officier pour sa réception est aussi privilégié.

Reste à dire un mot de la vente des moulins, des bateaux et des autres choses semblables*. C'est une espèce de licitation, car après la saisie réelle et l'établissement de commissaire, on fait trois proclamations, et on adjuge, en baillant caution par les poursuivants. Mais la distribution du prix se fait comme en la vente de meubles, ou suivant l'ordre des saisies, ou par contribution au cas de déconfiture.

Ceci doit suffire pour l'exécution sur les immeubles. Il faut seulement ajouter qu'entre personnes dont les

' Loiseau, ch. viii.

* Des navires, V. Coutume de Normandie, art. S81.

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