CHAPITRE VIL
SUITE DE l'appellation VERBALE.
L'appellation verbale ayant été plaidée, si elle n'est point jugée à l'audience, l'appointenient qui intervient s'appelle appointement au conseil, et n'est autre chose qu'un appointement en droit, du moins quand il est prononcé à l'audience \ Aussi s'il y a quelque demande jointe à l'appel, on prononce par appointé au conseil sur l'appel et sur la demande en droit et joint. Quelquefois l'appointement au conseil se prend hors l'audience, savoir quand les procureurs en sont d'accord, comme il a été dit en première instance, et quand le temps du rôle est passé sans que la cause ait été appelée. C'est ce qu'on appelle appointement sur le rôle, qui est la manière la plus commune de vider les appellations verbales, parce qu'il n'y a jamais qu'une très-petite partie de chaque rôle qui se plaide. Si l'appointement est consenti par les procureurs, ils le signent d'abord ; s'il est pris sur le rôle il ne peut pas être refusé, mais il y a quelque cérémonie à le passer. Il doit être offert avec une sommation de le passer ; si l'on n'y satisfait pas, le poursuivant le fait parapher par le premier huissier, pour témoigner que la cause a été mise au rôle et n'a pu être appelée, ensuite de quoi le greffier ne fait
, 1 Ordonnance de MoulinS;, art. GO.
point (le difficuUé de le recevoir. L'appointement au conseil prononcé à l'audience porte : « A bailler causes d'appel et réponses, produire et contredire. » Mais celui qui est pris hors l'audience ne porte point le règlement à contredire, ce qui semble venir de ce qu'autrefois ce règlement n etoit donné qu'en connaissance de cause, comme il paroît parla forme de l'arrêt à contredire.
Surcetappointement on écrit, on produit, et on contredit, comme on ftiit en première instance, car toutes ces procédures suivent toujours la même idée. Les écritures qui tiennent lieu d'avertissement sont les causes et moyens d'appel, et les réponses à cause d'appel. Les causes d'appel doivent être signifiées par copie, afin qu'on y puisse répondre, et si l'intimé ne fournit de réponses dans le délai, il en est forclos par deux requêtes, l'une de commandement, l'autre de forclusion. Tout de même, si l'appelant ne donne ses causes d'appel dans le délai, on lui fait commandement, et on le fait forclore. Après avoir ainsi satisfait à la première partie du règlement, on produit pour satisfoire à la seconde, et on produit de la même manière qu'en première instance, c'est-à-dire avec une requête de réception de production, portant commandement à la partie adverse de produire. Ensuite de quoi on prend la forclusion de produire. Quant au règlement à contredire, il s'exécute de la même manière qu'en première instance, et il n'y a point de différence ni dans la forme de retirer le procès, ni dans celle de faire les contredits, de les bailler et de forclore, d'en fournir, ni dans ce qui regarde les salvations. Tout ce qu'il y a de par-