‹ Institution au droit françois;Chapitre 132 sur 239 · CH. VI. DES APPELLATIONS VERBALES · texte numérisé non relu

CH. VI. DES APPELLATIONS VERBALES

publié par le premier huissier, à la barre de la Cour, afin que les avocats se tiennent prêts pour en plaider, et il demeure entre les mains du premier huissier, pour le commmuniquor aux avocats et aux procureurs. Après la publication du rôle, on ne peut plus y mettre de cause que par grâce, en vertu d'un placet présenté au premier président, et répondu par ces mots : soit ajouté.

On plaide des rôles ordinaires les lundis et les mardis matin, et chacun dure plus ou moins, selon qu'il plaît au premier président. Les rôles extraordinaires se font sur les placets répondus par le premier président, et sont de deux sortes : celui des jeudis matin, où doivent être les plus belles causes, et celui des mardis et des vendredis de relevée. Les placets en vertu desquels on vient plaider sans rôle sont aussi répondus par le premier président, mais avec plus de cérémonies; car, comme il a été observé ailleurs, on ne vient point plaider sans ordonnance de la cour. Cette ordonnance, à l'égard des causes qui sont au rôle, est l'ordonnance de publier le rôle, et à l'égard des autres, c'est un avenir expédié par le greffier qui sert à l'audience, qui étant signifié, huitaine après, on en prend un second; et avec ces deux avenirs on présente un placet au premier président qui le répond par ces mots : à jeudi ou : à vendredi, après quoi on [)eut faire appeler la cause. Les avenirs sont toujours en même forme, soit l'appelant qui poursuive, soit l'intimé, car on met toujours le poursuivant le premier, et le placet ainsi répondu peut servir pendant tout un Parlement.

Outre ces audiences réglées, le premier président en

236 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d' APPEL.

peut donner d'extraordinaires comme celles des mercredis et des samedis, et il peut changer beaucoup de choses en l'ordre qui vient d'être marqué.

Voilà comment s'obtiennent les audiences au Parlement.

Quant à la manière d'y plaider, il n'y a rien de particulier à en dire, sinon que l'appelant doit toujours, ensuite des qualités des parties, expliquer la quahté de son appel. Il faut observer aussi qu'aux grandes audiences les gens du Roi parlent sur toutes les causes, et qu'elles doivent, par conséquent, leur être toutes communiquées; mais il sera parlé ailleurs de cette communication. Comme les défauts sont de grande conséquence en cause d'appel, ordinairement on n'en donne point à l'audience qu'après avoir fait appeler deux fois la cause. Pour cela, après qu'elle est appelée, comme le procureur présent demande son avantage, le président lui dit qu'il fasse appeler et rapporter, et aussitôt le procureur fait appeler la cause par un huissier, à la barre, et l'huissier revient aussitôt à l'audience en faire son rapport, sur quoi si l'autre procureur ne paroît, on peut donner l'avantage, c'est-à-dire défaut ou congé sans en adjuger le profit, et, pour l'obtenir, il faut le lever et le faire juger comme un défaut pris aux présentations. Mais les défauts une fois donnés en cause d'appel ne peuvent être ni rapportés ni rabattus.

CH. VII. SUITE DE l'aPPELLATION VERBALE. 237

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