‹ Institution au droit françois;Chapitre 135 sur 239 · DU PROCÈS PAR ÉCRIT · texte numérisé non relu

DU PROCÈS PAR ÉCRIT

On peut dire en général qu'en cause d'appel ki contestation se forme en répétant les mêmes demandes et les mêmes défenses qui ont été proposées en première instance, et y ajoutant seulement les conclusions de l'appel. C'est pourquoi, comme il ne reste rien des plaidoiries, la contestation se fait sur l'appellation verbale, en plaidant tout de nouveau. Mais, en procès par écrit, elle se fait en représentant le procès qui contient les prétentions et les moyens des uns et des autres,

' Etl'étoit autrefois effectivement. V. Imbert, liv. Il, cli. xvn, n. 15, p. 559, où il faut aussi remarquer un ap|)oinlé au Conseil donné à l'audience, qui portoit « sans contredits. »

240 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.

et en formant les conclusions qu'on doit prendre en cause d'appel, sur quoi intervient l'appointement, qui s'appelle de conclusion, par cette raison, et qui fait la contestation en cause dans le procès par écrit. Mais la procédure pour y parvenir est extrêmement longue, et pleine de formalités, dont on a peine à concevoir la raison. Car comme il faut que la sentence, soit représentée aussi bien que le procès, afin que par la comparaison de l'une et de l'autre on voie s'il a été bien ou mal jugé, l'appelant n'est point obligé de faire apporter le procès que l'intimé n'ait fourni la sentence, qu'il est supposé avoir levée, puisqu'elle est à son profit. D'ailleurs l'intimé ne peut conclure que l'appelant n'ait fait apporter le procès ; et pour satisfaire de part et d'autre à ce à quoi ils sont tenus, on leur donne tant de délais, particulièrement à l'appelant, que s'il veut fuir, comme il le fait d'ordinaire, il peut faire passer une année avant que le procès soit conclu. Ces longueurs viennent peut-être de ce qu'on a jugé qu'il ne dépendoit pas toujours de la partie de retirer un procès d'un greffe, où il pouvoit être retenu par l'autorité du juge ou d'une partie puissante, ou par l'intérêt dugreffier. Outre que les chemins n'étoient pas autrefois fort libres d'un bout de la France à l'autre, qu'il y avoit peu de messagers ordinaires, et qu'on étoit obligé ou d'envoyer des gens exprès ou d'attendre des occasions. Quoi qu'il en soit, ce qui a été introduit pour certains cas a été étendu à tous les autres; et l'on a fait passer en appointements de style ordinaire les injonctions d'apporter le procès et les délais pour y satisfaire, qui sans doute ne se donnoient qu'en connoissance de

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