CH. VIII. DU PROCÈS PAR ECRIT
cause, et, par conséquent, différemment selon les rencontres. Aussi cette procédure a changé et a été autrefois plus longue. Voici quelle elle est à présent :
Après que l'on s'est présenté de part et d'autre, l'intimé, car c'est lui d'ordinaire qui poursuit, prend un appointemcnt portant que dans tel temps, qui est le délai suivant la distance des lieux, l'appelant fera apporter le procès au greffe de la Cour. Avec cet appointemcnt, on fait signifier une sommation de le passer, et, le délai étant échu sans que l'appelant ait satisfait, l'intimé prend un second appointemcnt tout pareil au premier, et le fait signifier avec la sommation. Après le second délai, suivant la distance des lieux, on fait signifier un troisième appointemcnt tout pareil aux deux précédents et avec pareille sommation ; et, le troisième délai étant passé, on prend un congé aux ordonnances contre l'appelant défaillant faute d'apporter le procès, sauf le délai. Enfin, après ce quatrième délai, suivant la distance des lieux, on baille à juger le congé, et, par l'arrêt qui intervient, l'appelant est déclaré déchu de son appel avec amende et dépens.
La procédure n'est pas si longue contre i'intimé qui ne fournit pas la sentence. On présente contre lui une requête de commandement de fournir la sentence en forme, et, faute d'y satisfaire, le délai passé, on prend un défaut aux ordonnances, que l'on baille à juger, trois jours après le défaut délivré. Ou expliquera ailleurs ce terme de défauls ou congés aux ordonnances. 11 faut seulement observer ici que le défaut faute de fournir la sentence en forme semble tenir lieu des dé-