SUITE DU PROCÈS PAR ÉCRIT
Après que l'intimé a fourni la sentence et l'appelant le procès, ce qu'ils déclarent l'un et l'autre par des actes, l'intimé faisant signifier la sentence, et l'appelant cotant le jour du mois, le plus diligent fait otTrir à l'autre l'appointement de conclusion, avec une sommation de le passer dans trois jours. Si l'on n'y satisfait, celui qui poursuit lève un défaut, ou un congé aux
' Édit de création, 1576.
CH. IX. SUlTli DU PROCÈS P.\R ECRIT. 'ii3
ordonnances, selon qu'il osl appelant on inlimé, et, Irois jours après l'avoir fait signifier, il le baille à juger, et obtient arrêt ordonnant que dans trois jours il conclura, puis une forclusion d'y satisfaire, et ensuite on fait juger, et intervient arrêt emportant profit défuiilif. Que si l'on consent de part et d'autre de jinsser l'appointement, il faut que les deux procureurs aillent au greffe ensemble le signer, après quoi le greffier l'expédie en parchemin par extrait.
11 est bon d'examiner les clauses de cet appointement, car il est de conséquence. Il porte que le ])rocès par écrit d'entre tel appelant d'une telle sentence et tel inlimé est reçu pour juger si bien ou mal a été appelé, les dépens respectivement requis par les parties et l'amende pour le roi, joint les griefs hors le procès, prétendus moyens de nullité et productions nouvelles, que l'intimé pourra répondre aux griefs et aux moyens de nullité, et que l'on pourra contredire la production nouvelle aux dépens du produisant et sauf à faire collation.
La première clause fait voir que cet appoinlement est semblable à celui qui reçoit une enquête ou un rapport d'experts pour juger, car le procès se prend ici pour les actes qui font foi de la procédure, et pour les pièces produites, et celte réception est comme une approbation que la Cour en fait, et une protestation qu'elle les trouve en bonne forme, et qu'elle entend y apporter foi pour juger l'appel; de là vient qu'autrefois 'celui qui soutenoit qu'il y avoit nullité dans la
^ Imbert, liv. II, ch. xi, n. 20.
244 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.
sentenceou dans quelque procédure n'étoit point obligé de conclure, que la nullité n'eût été jugée, ce qui se faisoit à l'audience. Mais, comme souvent les nullités étoient peu considérables, si bien que la Cour ordonnoit de conclure sans s'y arrêter, cet interlocutoire a passé en style, et forme une des clauses de l'appointenient de conclusion.
La réquisition des dépens et de l'amende suppose une autre clause sous-entendue, savoir que l'appelant a conclu en son appel, et l'intimé au contraire ; car on feint, comme en tout autre appointement de règlement, que les parties ont formé judiciairement leurs conclusions, et c'est cette clause qui a donné le nom à l'appointement, et qui fait la contestation en cause en procès par écrit. C'est pourquoi, comme les fins de non-recevoir ne peuvent plus être proposées après contestation, il falloit autrefois faire prononcer sur les fins de non-recevoir avant que de pouvoir obliger l'intimé à conclure; mais, à présent, on les joint pour l'ordinaire aussi bien que les nullités; et, comme les conclusions doivent être certaines, si l'appelant n'est appelant que de certains chefs de la sentence, il le devroit déclarer, et acquiescer pour les autres ^, mais cela ne s'observe pas.
Cet appointement contient aussi l'ancien règlement de conclusion en cause qui portoit renonciation de plus rien produire de part ni d'autre, et c'est pourquoi on se réserve tout ce que l'on veut produire, savoir : les griefs, qui, par cette raison, s'appellent hors le procès,
1 Ordonuance de 1559, art. H4; Nau, p. 2S.