‹ Institution au droit françois;Chapitre 152 sur 239 · CH. XIV. DES PARLENT-SOMMAIRES · texte numérisé non relu

CH. XIV. DES PARLENT-SOMMAIRES

arrêts sur requête, et ne pus faire aussi des instructions pour ce qui n'en mcritoit pas, on tit, il y a vingt-six ans, un arrêt de règlement \ par lequel il fut ordonné que pour les matières qui y sont spécifiées, et qui sont ou de pure instruction ou très-pressées, ou très-sommaires, il seroit mis : «parlent sommairement les parties, » à un conseiller qui seroit commis pour cet effet, et devant lequel on viendroit défendre à la barre de la Cour, et on feroit la procédure qui sera expliquée incontinent.

Voilà l'origine des sommaires, qui sont devenus si fréquents au Palais qu'enfin on a été obligé d'en corriger les abus; car, comme il ne faut point aller aux présentations, ni par conséquent observer les délais de la distance des lieux, et que la procédure en est trop prompte, tous ceux qui vouloient presser se servoient de celte voie, et instruisoient comme sommaire ce qui devoit être instruit à la barre. Ils y joignoient même des incidents, des demandes et jusqu'à des appellations, de sorte qu'il s'est vu des sommaires de trente ou quarante sacs, et qui par conséquent demeuroient fort longtemps sans être jugés. On les a donc restreints depuis quelques années, et on les a réduits à être véritablement sommaires, et quant à la matière, et quant à la forme de procéder. Voici quelle est cette forme :

On baille une requête au bas de laquelle un greffier met ces mots : Parlent sommairement à..., laissant en blanc le nom du conseiller, qui doit être rempli de la main du président, et il ne se fait point d'autre dis-

^ Arrêt du 4 mars 1641.

262 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.

ti'ibution. Ensuite on fait signifier la requête i\u procureur, ou à la partie même, s'il n'y a point encore de procureur qui se soit déclaré. Car il vient d'être dit qu'il ne faut point aller aux présentations; seulement il est nécessaire qu'il y ait qj.ielque chose de pendant en la Cour, ce qui n'est pas difficile. On peut faire signifier à la partie, à quelque distance qu'elle soit, et on suppose qu'elle peut se servir de la même voie pour envoyer ses défenses ou ses mémoires avec la même diligence. Avec la requête on fait signifier un acte portant communication des pièces'justificatives, dont on baille en même temps des copies, et une sommation de défendre ; ces trois actes se signifient en même temps. A un autre jour, on fait une deuxième sommation, et le lendemain on fait signifier deux pièces : un appointement pris par défaut au nom du conseiller commis, portant que la requête et les pièces seront mises par devers lui, pour dans deux jours être procédé au jugement ; et un acte que l'on a produit portant sommation de produire. En même temps, on produit, non point au greffe, mais directement, chez le rapporteur, et, les deux jours expirés, on peut juger sans qu'il soit besoin d'autre procédure.

11 faut observer: 1" que si l'on fournit de défenses, l'appointement se prendra par comparant ; 2° que si le défendeur demeure dans le silence, on obtient arrêt portant qu'il défendra dans trois jours, et cet arrêt, avec la forclusion d'y saîisftiire, étant joint à l'instance, on peut obtenir un arrêt, définitif; 3° que la communication des pièces, qui se fait d'abord, a été ordonnée pour éviter les contredits; 4° que si le de-

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