‹ Institution au droit françois;Chapitre 153 sur 239 · DES APPOINTEMENTS A METTRE ET DES ARRÊTS SUR REQUÊTE · texte numérisé non relu

DES APPOINTEMENTS A METTRE ET DES ARRÊTS SUR REQUÊTE

Voilcà ce qui regarde les sommaires. Il y a plusieurs autres sortes de requêtes sur lesquelles on peut obtenir des arrêts, et l'instruction est difFérente, selon qu'elles sont différemment répondues. Il y en a sur lesquelles on met : « Viennent les parties, » ce qui oblige d'aller d'abord à l'audience, et se doit signifier au pi'ocureur, parce qu'on suppose qu'il y a quelque chose de pendant. Mais souvent on présente de ces requêtes avant qu'il y ait procureur constitué, et on les fait signifier à la partie, puis, quand on vient se plaindre de la procédure, comme on ne peut le faire que par le ministère d'un procureur, on oblige le procureur d'occuper. Si l'on plaide et que l'on appointe, ce sera un appointement à mettre; mais souvent on ne plaide point, et le greffier de l'audience ne laisse pas de donner un appointement à mettre entre les mains de tel conseiller qu'il lui plaît, et l'expédie comme s'il avoit été prononcé à l'audience. Suivant cet appointement, on produit au greffe départ et d'autre, ou on prend les forclusions; quelquefois même on contredit, mais il faut auparavant obtenir un arrêt à contredire; ensuite on peut juger.

264 PROCÉDURE CIVILE EN CA.USE d'aPPEL.

Ces appointés à mettre font éviter les présentations, et juger promptement aussi bien que les parlent-sommaires. Ils sont plus courts en ce qu'il n'y a point de défenses ; mais il faut produire au greffe, le délai est plus long, et les procédures sont taxées plus haut que pour les sommaires.

En matière encore plus légère et plus prompte, on met sur la requête : soit communiqué à partie, ce qui suppose qu'il y ait une partie et une instance pendante. Cette requête étant signifiée à la partie, si elle fournit de défenses , intervient arrêt dans lequel les défenses sont insérées, et qui passe pour arrêt contradictoire. S'il n'y a point de défenses fournies, on ne laisse pas d'obtenir arrêt lorsque la matière y est disposée ; mais le défendeur pourra revenir contre par opposition. Enfin il y a des arrêts purement sur requête, qui s'obtiennent sans autre connoissance de cause que l'exposé de la requête. On ne devroit les donner que dans les occasions très-pressantes, oii il faut un prompt remède pour arrêter la violence d'une mauvaise procédure. Aussi ces arrêts ne portent ordinairement que des surséances, ou des défenses d'exécuter une sentence ou un décret de prise de corps, car c'est en matière criminelle qu'on les obtient le plus fréquemment. On revient souvent contre ces arrêts par des requêtes contraires à ce que les défenses soient levées, et ce sont proprement ces petites procédures qui font la chicane du Palais.

Voilà toutes les manières d'obtenir des arrêts, au moins les plus ordinaires.

Il semble qu'il ne devroit pas y avoir de voie pour

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