‹ Institution au droit françois;Chapitre 173 sur 239 · CH. XXVI. DES INSCRIPTIONS EN FAUX · texte numérisé non relu

CH. XXVI. DES INSCRIPTIONS EN FAUX

conséquence, l'inscriplion se fait comme tout autre acte au greffe, ou par le demandeur on faux, en personne, assisté de son procureur, ou par un procureur fondé de procuration spéciale, qui est une formalité essentielle, pour l'importance de la chose, et afin que le recours soit certain, en cas de dommages et intérêts.

Cet acte se lève en parchemin, par extrait, et, en le faisant signifier au procureur de la partie adverse, on donne une requête de commandement de mettre au greffe la pièce maintenue fausse. Celte requête contient un délai suivant la distance des lieux, lequel étant expiré, le samedi suivant, on met au greffe des présentations un défaut aux ordonnances portant encore un pareil délai, après lequel on le fait délivrer, et on le baille à juger trois jours après. L'arrêt qui intervient sur ce défaut porte encore un autre délai, après lequel on en obtient d'ordinaire un second, et enfin, après ces quatre délais, intervient arrêt qui joint le défaut au principal, et fait qu'en jugeant le procès, la pièce est déclarée nulle et rejetée. Toutes ces contumaces s'évanouissent si la pièce est rapportée avant le jugement définitif; et tous ces délais peuvent être nécessaires lorsque le défendeur en faux n'a pas la pièce en sa possession. Car la pièce maintenue fausse peut être en trois différentes mains, ou du rapporteur du procès, ou du défendeur en faux, ou d'une personne publique, comme d'un notaire ou d'un greffier. Au premier cas il n'y a point de procédure pour la faire mettre au greffe, elle y est mise par le clerc du rapporteur qui la tire de la production, et en fait mention dans l'inventaire. Au second cas, les délais doivent être plus rigoureuse-

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nient observés. Au troisième cas, on est quelquefois obligé de poursuivre le greffier ou le notaire, et, pour le faire, on obtient un arrêt portant qu'il sera contraint par corps à l'apporter la minute de la pièce. C'est au défendeur en faux à faire cette poursuite. Le messager qui apporte la pièce se fait délivrer par le greffier un exécutoire de son salaire, et toute cette procédure semble avoir grand rapport avec celle qui se fait avant la conclusion du procès par écrit, pour faire apporter le procès.

La pièce étant mise au greff'e parle défendsiur, ou à sa diligence, il fait signifier le jour du mis, et en même temps donne une requête portant commandement au demandeur de fournir de moyens de faux. Le samedi suivant , on met au greff'e des présentations un congé aux ordonnances faute de fournir de moyens de faux. On le baille à juger trois jours après, et l'arrêt qui intervient donne encore trois autres jours de délai, après lesquels intervient un autre arrêt , par lequel le demandeur est débouté de son inscription, et est ordonné qu'il sera passé outre au jugement du procès. Le demandeur doit être condamné en ce cas aux dommages et intérêts; mais, s'il veut poursuivre, il verra la pièce au greffe et fera dresser par un avocat ses moyens de faux, qui sont comme un avertissement et qui devroienl ne contenir que les faits précis de fausseté, sans raisonnement. Les moyens de faux ne se communiquent point; on les met au greffe dans un sac à part, que Ton cote pour joindre au rapporteur du procès, et le rapporteur, les ayant pris, en fait un rapport séparé, sur lequel intervient arrêt, qui les déclare

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