‹ Institution au droit françois;Chapitre 174 sur 239 · CH. XXVI. DES INSCRIPTIONS EN FAUX · texte numérisé non relu

CH. XXVI. DES INSCRIPTIONS EN FAUX

pertinents et admissibles, ou qui les joint au principal, pour, en jugeant, y avoir tel égard que de raison, ([ui est les déclarer tacitement impertinents et inadmissibles. S'ils sont jugés pertinents et admissibles , on ajoute que le demandeur en informera tant par titres que par témoins, et on ajoute par-devant quel commissaire et dans quel temps, ce qui dépend de la qualité des moyens. Ordinairement, ils résultent de la pièce même et de la manière dont elle est écrite; et comme, en ce cas, il n'y a point d'autres témoins à entendre que des experts, on commet le rapporteur de l'instance. Mais si les faits étoient personnels contre celui qui produiroit la pièce ou contre celui qui prétendroit l'avoir fabriquée, en ces cas, comme il seroit nécessaire d'entendre toutes sortes de témoins, on adresseroit la commission au plus prochain juge royal des lieux, et ondonneroit un délai plus considérable. Nous ne parlerons ici que du premier cas et de l'information où l'on n'entend que des experts. Aussi bien l'autre information n'a rien de particulier; seulement il faut observer que, s'il étoit nécessaire d'informer par-devant un juge des lieux, on feroit grossoyer en parchemin les moyens de faux, et on les enverroit dans un sac scellé, comme il a été dit des faits sur lesquels on fait une enquête.

Donc, après l'arrêt qui a ordonné qu'il seroit informé des moyens de faux, on prend une ordonnance du commissaire, pour faire assigner les parties, pour convenir d'experts et de pièces de comparaison, comme s'il s'agissoit de vérification d'écritures \ Les experts

* V. VP partie, cli. xiii.

302 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d' APPEL.

sont de deux sortes, des maîtres écrivains, des parcheminiers jurés, et des greffiers ou des notaires. Après qu'ils sont convenus ou nommés d'office, et que les pièces de comparaison sont aussi établies, on fait assigner les parties sur unp deuxième ordonnance, pour voir jurer les experts; ensuite de quoi, ils travaillent ensemble, et font leur rapport au commissaire par forme de dépositions de témoins, qui sont rédigées non dans un simple procès-verbal, mais dans une information. C'est pourquoi il semble que ces dépositions doivent être écrites par le greffier de la Cour, et non par le clerc du commissaire. L'information étant faite est communiquée aux gens du roi, pour prendre des conclusions contre ceux qui se trouvent chargés, sur quoi intervient décret d'ajournement personnel ou de prise de coips, et on instruit le procès extraordinairement, par interrogatoire, récolementet confrontation, comme il sera dit ailleurs, car tout ce reste est purement de la procédure criminelle'. Que si, par l'information, il n'y a point de charge, on joint l'informalion au procès, et, en jugeant définitivement, on prononce sans y avoir égard, et on condamne le demandeur aux dommages et intérêts.

Cette procédure d'inscription de faux, et même la poursuite criminelle qu'elle produit, se peut faire en toutes jurisdictions, parce qu'on ne la considère que comme un incident de la procédure civile. C'est une des plus grandes matières de chicane, et une bonne partie de ces inscriptions ne se font que pour retarder

* Quid, si la pièce est reconnue fausse sans charger personne?

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